Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2412048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024, révélée par l’attestation de décision favorable par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accepté de renouveler son titre de séjour, par laquelle ce même préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir une carte de résident de dix ans.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 28 octobre 2024, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision implicite de rejet de son recours gracieux formée le 24 juin 2024, inexistante.
Par une pièce enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A a répondu à ce moyen d’ordre public.
Un mémoire a été produit par Mme A le 4 novembre 2024, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 1er septembre 1993, déclare être entrée sur le territoire français en 2019. Elle a été mise en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle « Passeport talent – carte bleue européenne » valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2028. Elle indique que sa demande portait en réalité sur la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2024, révélée par l’attestation de décision favorable par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accepté de renouveler son titre de séjour, par laquelle ce même préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-salarié qualifié « d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental () ». Selon l’article L. 421-11 du même code : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. ». L’article L. 421-12 de ce code dispose que : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « prévue à l’article L. 421-11 et qui justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans, à condition que, sur ces cinq années, il ait résidé en France les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été munie d’une première carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié / entreprise innovante » valable du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2020, puis d’une deuxième carte portant la même mention valable du 9 septembre 2020 au 8 septembre 2024. Elle justifie également de sa présence sur le territoire français depuis cinq ans en versant ses avis d’imposition des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Si le préfet lui oppose qu’elle ne justifie pas d’une de présence de cinq ans sur le territoire français exigée pour la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, alors pourtant qu’elle verse à l’instance les documents pour en justifier, le préfet ne pouvait en tout état de cause pas lui délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle sans dépasser la durée maximale de quatre ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident de dix ans à Mme A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 juin 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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