Entrée en vigueur le 31 juillet 1975
La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.
Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres.
Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition. Une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement.
Les omissions ou les erreurs peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
[…] Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2-I de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, lequel était applicable à l'époque des faits : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) ». Aux termes de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1975 codifié à l'article 1476 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 1476 précité, dont les dispositions sont issues de l'article 7 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, tel qu'il est éclairé par les débats parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi, que les membres des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et groupements assimilés doivent être personnellement imposés à la taxe professionnelle sur une base établie en prenant en compte la fraction des éléments d'assiette définis par l'article 1467 du code qui correspond à leurs droits dans la société ou le groupement ; […]
[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2011, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, notamment son article 7 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur les compléments de taxe professionnelle mis en recouvrement le 30 novembre 1987 au titre des années 1984 à 1986 : Considérant que si l'article L 55 du livre des procédures fiscales prévoit que, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts dus en vertu du code général des impôts, […]
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