Infirmation 26 février 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 26 févr. 2024, n° 23/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
RENVOI APRES CASSATION
N° RG 23/04440 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6VA
Pourvoi H22-50-004 du 7 juin 2023 Cassation partielle de l’arrêt du 22 janvier 2022 n° 58 rendu par la 6ème chambre A de la cour d’appel de Rennes -appel contre décision TJ Nantes 1ère chambre du 11 février 2021-RG 19/1664
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
C/
M. [Z] [I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Franck BOEZEC
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
En audience publique du 08 Janvier 2024
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Rennes
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par monsieur Laurent Fichot, avocat général
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [Z] [I] [R]
né le 15 Août 2000 à [Localité 6] (Madagascar)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck BOEZEC de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] [R] est né le 15 août 2000 à [Localité 6] à Madagascar. Seule sa filiation maternelle a été établie et sa mère est décédée le l6 juin 2001.
M. [R] a été adopté le 7 juillet 2009 par Mme [U] [N], laquelle était à l’époque de nationalité malgache, selon déclaration effectuée par cette dernière devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6].
Une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion) du 18 septembre 2014 a déclaré exécutoire en France la déclaration d’adoption simple effectuée le 7 juillet 2009 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6], prononçant l’adoption simple de l’enfant [Z] [I] [R] par Mme [U] [H] [N].
Mme [N] a acquis la nationalité française selon déclaration souscrite le 9 août 2011 et enregistrée le 20 juillet 2012, par suite de son mariage célébré le 2 juin 2006 avec M. [B] [C], de nationalité française.
Le 30 mai 2018, M. [R] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 19 septembre 2018, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes a refusé l’enregistrement de cette déclaration.
Par acte du 18 mars 2019, Mme [N] et M. [R] ont assigné le procureur de la République aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure
civile ont été accomplies ;
— déclaré irrecevable Mme [N] en son action, faute de qualité à agir ;
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] le 30 mai 2018 devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes ;
— dit que [Z] [I] [R], né le 15 août 2000 à [Localité 6] (Madagascar), est de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamné le Trésor public aux dépens.
Par déclaration en date du 1er mars 2021, le ministère public a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] le 30 mai 2018 devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes, dit que [Z] [I] [R], né le 15 août 2000 à [Localité 6] (Madagascar), est de nationalité française et condamné le Trésor public aux dépens.
Par arrêt du 24 janvier 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— déclaré Mme [N] irrecevable en ses demandes ;
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— mis les entiers dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Par arrêt du 7 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il constate l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile, l’arrêt rendu
le 24 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— condamné M. [R] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la
demande ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 18 juillet 2023, le ministère public a saisi la cour d’appel après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 septembre 2023 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de :
' Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
' Infirmer le jugement de première instance ;
Et statuant à nouveau :
' Débouter M. [R] de ses demandes ;
' Dire que [Z] [I] [R], né le 15 août 2000 à [Localité 4], [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
' Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
' Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 17 novembre 2023 par le RPVA, M. [R] demande à la cour de bien vouloir :
' Confirmer le le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de
Nantes le 11 février 2021 (RG N° 19/01664) ;
Et en conséquence :
' Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] le 30 mai 2018 devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes ;
' Dire que [Z] [I] [R], né le 15 août 2000 à [Localité 6] (Madagascar), est de nationalité française ;
' Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
' Débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamner le ministère public à verser au concluant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner le ministère public aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 21-12 du code civil dispose que :
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Pour ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] le 30 mai 2018 et dire qu’il est de nationalité française, le tribunal a considéré que si le requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 21-12 alinéa 1er et alinéa 3 1° du code civil, ce texte n’empêchait pas l’enfant adopté ne remplissant pas les conditions de l’article 21-12 alinéa 1er de se prévaloir de l’alinéa 3 et qu’en l’espèce M. [R] justifiait avoir été recueilli en France et avoir bénéficié pendant les cinq années précédant la souscription de la nationalité française, d’une formation dispensée par des organismes publics, soit en France soit à l’étranger.
Le ministère public expose que :
— les différentes hypothèses envisagées par le législateur à l’article 21-12 sont exclusives les unes des autres ; que le législateur a fixé des conditions propres à chaque situation, que c’est à tort que le tribunal a jugé que le texte n’empêche pas l’enfant adopté qui ne remplit pas les conditions du premier alinéa de l’article 21-12 de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement du troisième alinéa.
— l’alinéa 1er suppose que l’adoptant ait la nationalité française avant l’adoption du mineur et tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— l’alinéa 3 1° ne peut bénéficier au mineur qui a fait l’objet d’une adoption et comme l’a jugé le tribunal l’adoption résulte de la déclaration faite par Mme [N] le 7 juillet 2009 et ne peut être assimilée à une décision de justice et l’exequatur de cette adoption ne se prononce pas sur son recueil en particulier par [B] [C], le mari de sa mère, de nationalité française et dont M. [R] indiquait en première instance qu’il l’avait recueilli et élevé.
— l’alinéa 3 2° : que le simple fait pour un enfant né à l’étranger d’être scolarisé en France depuis cinq ans ne lui permet pas de solliciter le bénéfice de cette disposition dès lors qu’il n’a pas été recueilli et élevé par un organisme public ; qu’ en l’espèce il n’est pas justifié que pendant cinq années au moins M. [R] a effectué sa scolarité en France alors qu’il résidait à [Localité 7] durant l’année scolaire 2015 – 2016, à Madagascar durant l’année scolaire 2016-2017 et durant les années scolaires 2010- 2011 et 2011- 2012 aux Pays-Bas ; qu’en tout état de cause il importe d’avoir été recueilli et élevé en France soit par un organisme public, soit par un organisme privé ; que cette lecture s’impose par la genèse notamment de l’article 21-12 actuel du code civil qui ne laisse aucun doute sur le fait que l’alternative, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en conseil d’État, se rapporte à la formation ayant recueilli et élevé en France l’enfant et non à la structure ayant dispensé à celui-ci une formation française pendant au moins cinq ans ; que le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité est en adéquation avec la lettre et l’esprit de l’article21-12 qui liste les documents que le déclarant doit fournir et la Cour de cassation a confirmé cette lecture dans son arrêt du 7 juin 2023, qu’en l’espèce, M. [R] qui a été adopté n’a pas été recueilli et élevé en France par un tel organisme public mais il se trouvait au foyer de sa mère adoptive et du mari de celle-ci, au gré de leurs domiciles variés en France et à l’étranger durant la période de cinq ans de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 21-12 alinéa 3 2° du code civil
M. [R] soutient pour sa part que :
— s’agissant de l’article 21-12 alinéa 1er : que ce texte ne précise pas que l’adoptant doit avoir la nationalité française au jour de l’adoption et non au jour de la déclaration, ce qui n’est pas conforme à l’esprit de la loi et suppose simplement une adoption par un français et il suffit qu’au jour de la déclaration l’adoption persiste et que l’adoptant soit français alors que l’économie du texte manifeste la volonté du législateur de permettre l’acquisition de la nationalité française sans condition de durée pour l’adoption ; qu’une telle analyse est défendue par une partie de la doctrine notamment dans un commentaire du présent arrêt de la Cour de cassation qui relève qu’exiger de l’adoptant qu’il ait la nationalité française à la date de l’adoption équivaut à douter de son assimilation à la communauté française ; qu’ en l’espèce, Mme [N] a tissé des liens forts avec la France depuis plus d’une décennie alors qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis 2006 et nul ne peut douter de sa parfaite assimilation et de celle de l’adopté à la communauté française ;
— s’agissant de l’article 21-12 alinéa 3 : que le ministère public rajoute une condition de recevabilité qui n’est pas prévue par le texte, à savoir ne pas être adopté alors que cette exigence n’a pas été retenue tant par le tribunal que par la cour et pas davantage par la Cour de cassation dès lors que la cassation n’a pas porté sur la possibilité ou non de M. [R] de revendiquer le bénéfice de l’alinéa 3 mais sur le fait qu’il ne remplissait pas les critères du dit article pour y prétendre ; que le prononcé d’une adoption simple ne saurait faire obstacle à une demande fondée sur l’alinéa 3.
— sur le fondement de l’alinéa 3 1° : que l’exéquatur conférant force exécutoire à l’adoption a reconnu que celle-ci produisait ses pleins effets dans l’ordre juridique français ce qui implique dès lors la reconnaissance nécessaire de la prise en charge matérielle et morale de l’enfant par l’adoptant et donc du recueil de l’enfant défini par la jurisprudence ; que cette ordonnance peut parfaitement être assimilée à une décision de justice de recueil d’un enfant et celle-ci a bien été rendue plus de trois ans avant la déclaration formée au tribunal d’instance de Rennes en mai 2018 ; que s’agissant de la prise en charge par une personne de nationalité française, il est incontestable que M. [R] a été élevé par deux personnes de nationalité française, Mme [N] par suite de son mariage en 2012 et M. [C] depuis 2010 ; que M. [R] est de nationalité française sur ce fondement .
— sur le fondement de l’alinéa 3 2° : tant le tribunal que la cour d’appel de Rennes ont fait droit à sa demande sur ce fondement avec une interprétation conforme à l’esprit de la loi qui a toujours été de vérifier que l’enfant qui réclame la nationalité française sur ce fondement a bien reçu une éducation et une formation telle qu’il est bien intégré dans la culture française et qu’il atteint un degré d’assimilation suffisant ; que la Cour de cassation a une lecture rigoureuse regrettable et sévère alors que l’esprit du texte était de favoriser l’accès à des mineurs sans famille intégrée à la société française, ce qui est le cas de M. [R], élevé par le couple [N]- [C] depuis ses neuf ans, vivant en France nonobstant quelques séjours à l’étranger avec ses parents pour les besoins de l’emploi de M. [C], ayant reçu une éducation et une formation française, avec une assimilation totale à la communauté française.
Il souligne qu’un refus de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité :
. affecterait inéluctablement son droit à une vie privée et familiale telle que protégé par 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
.lui serait extrêmement préjudiciable tant sur le plan personnel que professionnel ; qu’en outre le tribunal judiciaire de Nantes a relevé que conformément à l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il est de l’intérêt supérieur de M. [R], mineur au moment où il a souscrit la déclaration, d’acquérir la nationalité française, correspondant à celle de sa mère adoptive et de l’époux de celle-ci et à celle du pays dans lequel il vit depuis qu’il est âgé de 10 ans et dans lequel il est intégré.
SUR CE,
L’article 21-12 alinéa 1er du code civil ne s’applique qu’au cas d’une personne adoptée par une personne ayant déjà la nationalité française. Lorsque M. [R] a été adopté, son adoptant n’avait pas encore la nationalité française.
Le fait qu’une décision d’adoption prise par une autorité étrangère ait reçu l’exéquature ne constitue pas une décision de justice de recueil au sens des dispositions de l’article 21-12 alinéa 3, 1°.
La souscription d’une déclaration de nationalité en application de l’article 21-12 alinéa 3, 2° requiert que l’enfant ait été recuilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en conseil d’Etat.
M. [R] ne justifie pas avoir été recueilli par un tel organisme.
Il apparait ainsi que M. [R] ne justifie pas remplir l’une des conditions d’acquisition de la nationalité française prescrites par les dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Les dispositions de l’article 21-12 du code civil ne sont pas les seules à permettre l’acquisition de la nationalité française. Le fait que M. [R] ne remplisse pas les conditions fixées par ce texte ne préjuge pas des possibilités qui pourraient s’offrir à lui d’acquérir la nationalité française sur un autre fondement juridique.
Il n’est pas justifié que le fait que la nationalité française ne lui soit pas accordée sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 aurait pour lui des conséquences sur sa vie privée et familiale. Le fait que la nationalité française permette plus facilement de voyager à l’étranger ou qu’il risque de perdre son visa de séjour s’il venait à s’absenter trop longtemps de France restent hypothétiques. Il est en outre paradoxal que M. [R] revendique la nationatité française pour mieux pouvoir quitter le territoire national, et donc sa famille et ses amis, pour de longues durées.
Aucune atteinte aux principes édictés par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est établie.
Il y a lieu d’infimer le jugement et de rejeter les demandes de M. [R].
Sur les frais irrépétibles e les dépens
M. [R] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et ne peut de ce fait prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [R] de ses demandes,
Dit que [Z] [I] [R], né le 15 août 2000 à [Localité 4], [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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