Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est codifié par : Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 16
La présente loi est applicable dans tous les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer.
Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.
Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi.
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, en application des articles L. 661-1 et suivants du code minier et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les dispositions du droit du travail applicables sur le territoire métropolitain s'appliquent aux activités, installations et dispositifs régis par le code minier, comme s'ils se trouvaient en territoire métropolitain. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi ou les dispositions applicables sur le territoire métropolitain.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;
[…] La Commune de Papara dont le siège social est sis à [Adresse 4] – [Localité 1] ; […] Initialement, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, prévoyait dans son article 1er que « … Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. … Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi…. ».
° en vertu des dispositions des articles 1 er , 180 et 234 du code du travail d'outre-mer, le tribunal du travail est competent pour apprecier le prejudice resultant du non-emploi depuis le 1 er fevrier 1953 d'un auxiliaire au service de l'intendance militaire a madagascar, […] D'ou il suit qu'en declarant le tribunal du travail competent pour apprecier le prejudice resultant du non-emploi depuis le 1 er fevrier 1953, de raveson, auxiliaire au service de l'intendance militaire ainsi que le caractere abusif ou non de la decision de licenciement prise le 7 janvier 1958 avec effet retroactif au 1 er fevrier 1953, le jugement attaque, […]