Infirmation partielle 6 avril 2009
Confirmation 20 septembre 2010
Confirmation 20 septembre 2010
Infirmation 24 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 6 avr. 2009, n° 07/09098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/09098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 décembre 2007 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2009
R.G. N° 07/09098
AFFAIRE :
SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS (S.A.S)
…
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :6e
N° RG : 04/7126
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN SCP BOMMART MINAULT
SCP FIEVET-LAFON
SCP JUPIN & ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS (S.A.S) nouvelle dénomination de la société APPIA venant aux droits de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE (S.C.R) et de la société LASSAILLY et Y
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE (S.N.C) venant aux droits de la société APPIA PARIS NORD
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 07001118
plaidant par la SCP NABA et par Maître N’GUYEN avocats au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P’ prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et de la S.N.C EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 35358
plaidant par Maître FIZELIER avocat au barreau de PARIS
APPELANTES ET INTIMEES
****************
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE
'XXX"
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 280047
plaidant par Maître HUGLO -P 321- et par Maître PAUL -P 321- avocats au barreau de PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0024711
plaidant par le Cabinet SUDAKA avocats au barreau de PARIS -P 43-
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2009, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
**************
FAITS ET PROCEDURE :
Par délibération du conseil municipal du 26 juin 1991, la Ville d’Issy-les-Moulineaux a confié à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES HAUTS DE SEINE (la XXX) une convention de concession portant sur la zone d’aménagement concertée 'Perspectives Seine’ située dans le secteur de la rue Camille Desmoulins et du quai Stalingrad. La XXX a acquis de la société THINET ET COMPAGNIE (la société THINET) divers terrains constitués de sept parcelles d’une superficie totale de 31.962 mètres carrés, dont le terrain sis XXX, afin de les viabiliser pour la réalisation d’une opération d’aménagement et de revendre les droits de construire.
La société THINET avait elle-même acquis les terrains en cause le 25 juillet 1991 de la SOCIETE DES LUBRIFIANTS ELF ACQUITAINE (la société Z) devenue TOTAL EFL, venant aux droits de la société SCHOTEN qui les avait elle-même acquis le 16 décembre 1981 de la société anonyme SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE devenue société anonyme D. Le terrain sis XXX avait été exploité de 1872 jusqu’en 1963 par la société LASSAILLY et Y exerçant une activité de distillation de goudrons de houille avec stockage, activité relevant de la première classe des établissement classés et soumise au contrôle du Service des installations classées de la Préfecture des Hauts-de-Seine. En 1963, l’activité de distillation de houille a été abandonnée au profit d’une activité d’enrobage au bitume de matériaux routiers à chaud et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE (D) a absorbé la société LASSAILLY et Y le 1er janvier 1975. La société ELF, devenue Z puis TOTAL a fait couler une dalle de béton sur la presque totalité du terrain pour y poursuivre une exploitation de stockage de produits pétroliers et dérivés pendant dix ans avant de le revendre à la société THINET.
Un rapport d’étude de sol du site d’Issy-les-Moulineaux a été demandé par la XXX à la société DHV Environnement Infrastructure le 16 avril 1992 et rendu au mois de juillet suivant ; la remise des terrains de la société THINET à la XXX a été réalisée en trois fois pendant le cours du premier trimestre 1992 et a donné lieu à des procès-verbaux dont celui relatif à la parcelle F 46 correspondant au XXX est daté du 27 juillet 1992, l’ensemble des procès-verbaux faisant apparaître des réserves quant à l’état du sous-sol.
Sur la base du rapport d’étude de sol et d’un jugement rendu le 1er décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans une instance opposant la société STIM, promoteur, à la société D au sujet de la pollution de la parcelle voisine du XXX, sise au 43 de la même rue, où était exercée une activité de blanchisserie et mettant en cause l’activité de la société LASSAILLY et Y, devenue société D, exploitant la parcelle du XXX comme source de la pollution du terrain voisin, la XXX a fait assigner, le 15 septembre 1994, les sociétés THINET, D et Z en désignation d’un expert, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 7 octobre 1994, confirmée par un arrêt de cette cour du 8 mars 1996.
Une procédure introduite par requête du 28 juillet 1995 devant la juridiction administrative par la XXX afin qu’un constat d’urgence soit ordonné a donné lieu à une ordonnance du 31 juillet 1995 confiant une mesure d’expertise à Monsieur X puis, sur tierce opposition formée par la société D, devenue APPIA, à un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2002 annulant partiellement l’ordonnance du 31 juillet 1995 en tant qu’elle confie à l’expert une mission excédant le constat de la nature et de l’étendue des pollutions affectant le terrain du XXX. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 avril 2006.
Entre temps, un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 1998 a autorisé la XXX à procéder à la dépollution du terrain à ses frais. La XXX a conclu un premier marché de dépollution des sols jusqu’à la nappe phréatique du XXX. Après avoir fait procéder à des forages de reconnaissance du sous-sol, elle a présenté une nouvelle requête aux fins de constat d’urgence. M. X a été de nouveau désigné par ordonnance du 2 mai 2000 et un nouveau marché de dépollution a été signé en août 2000. L’expert a déposé son rapport le 8 septembre 2003.
Une instance en référé provision a été introduite le 12 novembre 2003 par la XXX contre la société APPIA PARIS NORD venue aux droits de la société D puis la société APPIA devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, lequel a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 17 février 2006, a sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 1998, lequel a été déclaré illégal par jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 février 2007.
Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 3 décembre 2007 a :
— déclaré l’action de la XXX recevable,
— condamné in solidum la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et la société EIFFAGE TP ILE DE FRANCE CENTRE venues aux droits de la société APPIA et de la société APPIA PARIS NORD à verser à la XXX la somme de 11.132.543 euros TTC, outre celle de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum la société AXA FRANCE et la SMABTP à garantir la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC de toutes condamnations prononcées contre elle dans les limites de la police énoncées au chapitre VIII,
— condamné in solidum la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et la société EIFFAGE TP ILE DE FRANCE CENTRE aux dépens de l’instance et condamné l a société AXA FRANCE ainsi que la SMABTP à garantir la société
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS de la condamnation aux dépens prononcée à son encontre
— et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IL DE FRANCE CENTRE (les sociétés EIFFAGE) ont relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 19 décembre 2007 et la SMABTP par déclaration remise au greffe le 23 janvier 2008. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 11 mars 2008 et la procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 2 février 2009 précédant l’audience des plaidoiries.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions en date du 2 février 2009 par lesquelles les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, appelantes, demandent à la cour de :
— prononcer la mise hors de cause de la société APPIA PARIS NORD devenue EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE,
— déclarer l’action prescrite,
— débouter la XXX de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement limiter l’évaluation du coût de dépollution à la somme de 3.269.800 euros et condamner la société AXA FRANCE et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— en tout état de cause condamner la XXX à leur payer une somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Vu les conclusions en date du 26 janvier 2009 par lesquelles la XXX, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société EIFFAGE TP et/ou EIFFAGE TP ILE DE FRANCE CENTRE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions en date du 24 novembre 2008 par lesquelles la société AXA FRANCE IARD, intimée relevant appel incident, demande à la cour de :
— à titre principal, dire la demande de la XXX prescrite à son encontre,
— subsidiairement, débouter la XXX de l’ensemble de ses prétentions et la mettre hors de cause,
— plus subsidiairement, ne prononcer de condamnation à son encontre que dans les limites contractuelles,
— et en tout état de cause condamner la XXX ou tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions en date du 2 février 2009 par lesquelles la SMABTP, appelante, demande à la Cour de :
— déclarer l’action de la société EIFFAGE à son encontre prescrite,
— la déclarer fondée à dénier sa garantie et subsidiairement dire qu’elle ne peut être tenue que dans les limites du contrat,
— et en tout état de cause, condamner la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS aux dépens.
SUR CE,
— I- Sur la recevabilité de l’action de la XXX à l’encontre de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE :
Considérant que les sociétés EIFFAGE soulèvent l’irrecevabilité et invoquent le mal fondé de la demande de la XXX en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE dont elles demandent la mise hors de cause ; qu’au soutien de leur demande, elles font valoir que la société D SEINE a été créée en 1995 par la société D pour l’exploitation de la parcelle du XXX sur laquelle aucune activité de fabrication de produits bitumineux n’a jamais été poursuivie et à laquelle aucun passif d’exploitation n’a pu être transféré pour ce qui concerne la parcelle du XXX, qu’il en va de même des sociétés nées de l’absorption de la société D SEINE, soit les sociétés APPIA PARIS-NORD et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE ;
Que la XXX soutient pour sa part que la société EIFFAGE TP ILE DE FRANCE CENTRE est un ayant droit à titre particulier de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE par l’effet dans un premier temps de la transmission par la société D d’un fonds de commerce domicilié au XXX par traité d’apport du 9 mai 1995, lequel a permis la poursuite de l’exploitation de la centrale d’enrobage et du dépôt de bitumineux sur la parcelle voisine du XXX, puis de l’absorption en 2001 de la société D SEINE par la société APPIA PARIS NORD et de l’absorption de cette dernière par la société EIFFAGE TP ILE DE FRANCE CENTRE ;
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que si, selon le contrat d’apport du 11 mai 1995, la société D a fait apport à la société D SEINE, sa filiale, du fonds de commerce de travaux routiers sis au XXX, la XXX peut, compte tenu de la proximité du fonds de commerce avec la parcelle voisine polluée et la nature des risques pour lesquels la société D SEINE s’est assurée, mettre en cause cette société ;
Qu’en outre, les sociétés appelantes qui soutiennent en définitive ne pas être débitrices d’une obligation de dépollution du XXX dont la société D SEINE et les sociétés venues à ses droits n’ont jamais été propriétaires développent ainsi des moyens de fond ;
Que pour ces derniers motifs ajoutés à ceux des premiers juges, la demande de la XXX à l’encontre de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE doit être déclarée recevable ;
— II- Sur le fondement de l’action et la prescription :
Considérant que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription aux motifs que le délai de prescription de l’action de la XXX, fondée sur les dispositions des articles 1384, alinéa 1er et 1382 du Code civil, a commencé à courir à compter du jour de la connaissance par le créancier du principe du dommage et de son imputabilité, et qu’aucun élément du dossier n’établit que la XXX ait connu le dommage plus de dix ans avant l’assignation du 12 novembre 2003 ;
Qu’en cause d’appel, les sociétés appelantes invoquent à titre principal l’irrecevabilité de l’action de la XXX sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu’elles soutiennent que le tribunal a méconnu les principes applicables aux chaînes de contrats translatifs de propriété, en vertu desquels l’action du sous-acquéreur à l’égard du vendeur initial est nécessairement contractuelle et la règle de non-cumul des actions contractuelles et délictuelles selon laquelle le fondement de la responsabilité ne peut être que contractuel lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies ; qu’elles ajoutent qu’en tout état de cause, la prescription est acquise sur les deux fondements contractuel et délictuel ;
Que la XXX, pour sa part, soutient en premier lieu que l’obligation de remise en état d’un site soumis à la législation sur les installations classées n’entre pas dans le champ contractuel, de sorte que les clauses de non-garantie des vices cachés stipulées dans les actes de vente successifs sont inopérantes et, en second lieu, que le délai de prescription de son action n’a commencé à courir qu’à compter de la manifestation du dommage, postérieure à l’acquisition du terrain, et qu’en tout état de cause ce délai a été interrompu par l’action en référé engagée le 28 juillet 1995 ;
Qu’il convient dans ces conditions d’examiner, en premier lieu, le fondement de l’action de la XXX, puis, si les sociétés appelantes ne sont pas reconnues fondées à opposer la clause de non-garantie stipulée dans les contrats de vente successifs, la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, enfin le, bien fondé de la demande ;
Considérant que les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE se prévalent, à titre principal, de la clause restrictive de responsabilité, opposable aux sous-acquéreurs successifs, stipulée dans la première vente du terrain conclue le 16 décembre 1981 entre la D et la SCI SCHOTEN, selon laquelle :
'La présente vente est faite sous les charges, clauses et conditions ordinaires de fait et de droit et notamment sous celles suivantes que l’acquéreur s’oblige à exécuter et accomplir, savoir :
1 – De prendre l’immeuble présentement vendu dans l’état où il se trouve, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur à raison des fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous ledit immeuble et de tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n’étant pas garantie, comme aussi sans aucune garantie de la part du vendeur, en ce qui concerne, soit l’état de l’immeuble et les vices de toute nature, apparents ou cachés dont il peut être affecté, soit les mitoyennetés, soit enfin la désignation ou la contenance sus-indiquée, toute erreur dans la désignation et toute différence de contenance en plus ou en moins, s’il en existe et excédât-elle un/vingtième devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur’ ;
Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des pièces versées aux débats que la pollution du terrain sis au XXX a pour origine principale l’activité de distillation de goudrons exercée par les Etablissements LASSAILLY et Y entre 1872 et 1963 et, secondairement, l’activité d’enrobage au bitume de matériaux routiers menée entre 1963 et 1981 par la société D ;
Qu’en effet :
— l’expert X , dans son premier rapport clos le 22 mars 1997 conclut que le terrain en cause est essentiellement pollué par des composés organiques à caractère polynucléaire aromatique et attribue la pollution aux activités exercées sur le site et soumises aux dispositions relatives aux installations classées ;
— l’expert X précise, dans ce même rapport, qu’un premier arrêté concernant les Ets LASSAILLY et Y est intervenu le 4 août 1872 pour une activité dans le domaine de la distillation de goudrons de houille, l’usine étant classée en première catégorie de la législation sur les installations classées, qu’en 1975, la D a absorbé les Ets LASSAILLY et Y et a exercé sur le site une activité principale d’exploitation d’une centrale d’enrobé relevant elle-aussi de la législation des installation classées (classable sous la rubrique 183 bis) et que cette dernière activité a été un facteur aggravant de la pollution imputable aux Ets LASSAILLY et Y ;
Qu’en revanche, l’expert exclut tout rôle causal de l’activité de la société DES LUBRIFIANTS ELF AQUITAINE, aux droits de laquelle se trouve la société Z à partir de 1981, dont il précise qu’elle n’était pas classable au titre de la législation sur les installations classées ;
Considérant qu’il est encore établi que le défaut de dépollution de la parcelle sise au XXX est imputable à la société D dès lors :
— que les activités de distillation de goudrons de houille puis d’enrobage au bitume de matériaux routiers ont successivement été exercées par les Ets LASSAILLY et Y, de 1872 à 1963 pour la première activité, puis de 1963 à 1981 pour la seconde,
— que l’acte de vente du 16 décembre 1981 conclu entre la D et la SCI DE SCHOTEN indique que la société D est propriétaire des biens vendus pour les avoir reçus lors de la fusion absorption de la SA dénommée ETABLISSEMENTS LASSAILLY et Y,
— qu’aux termes du même acte de vente du 16 décembre 1981, le terrain ainsi acquis était destiné, après démolition des bâtiment existants, à la construction de divers immeubles à usage industriel et de bureaux commerciaux et de dépendances occupant la totalité de la superficie acquise ; qu’étaient d’ailleurs annexés à l’acte un arrêté d’autorisation de démolir en date du 20 août 1981, ainsi qu’un arrêté d’autorisation de construire du 2 novembre 1981 ;
— et qu’en vertu des dispositions l’article 34 du décret du 21 septembre 1977, l’exploitant d’une activité relevant de la législation sur les installations classées à l’obligation, lors de la cessation de cette activité, de remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste plus aucun des dangers mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant, dès lors, que la XXX peut agir à l’encontre des société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non pas contractuelle, dès lors que la faute invoquée à l’encontre des sociétés appelantes résulte de la méconnaissance d’une obligation légale résultant de la législation sur les installations classées, et non pas d’une obligation contractuelle ;
Que les premiers juges ont, dans ces conditions exactement retenu que l’abandon du site pollué imputé à la société EIFFAGE, sans qu’il ait été procédé à sa décontamination au mépris d’une obligation légale s’imposant spécifiquement au dernier exploitant, est sans lien avec les ventes successives du site, et que cette faute ne s’analyse pas comme l’inexécution née du contrat de vente mais revêt un caractère délictuel ;
Qu’il doit être ajouté aux motifs confirmés du jugement que l’obligation de remise en état du site mise à la charge du dernier exploitant obéit à des dispositions et destinées à assurer la protection de l’environnement et la sécurité des personnes, que l’intérêt ainsi protégé étant un intérêt général de direction, le dernier exploitant ne saurait s’exonérer de son obligation par une stipulation de non-garantie de l’état du sol et du sous-sol dans l’acte de vente du terrain ;
Que même dans l’hypothèse où l’administration n’a pas délivré d’injonction au dernier exploitant, débiteur de l’obligation de remise en état du terrain sur lequel a été exercée l’activité soumise à la législation sur les installations classées, l’acquéreur de celui-ci peut se prévaloir d’une faute délictuelle à son encontre, pour ne pas avoir remis le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, comme les dispositions de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 le lui imposent ;
Que les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE ne peuvent donc pas opposer à la XXX la clause de non-garantie stipulée dans la vente du 16 décembre 1981 consentie par la D à la SCI SCHOTEN ;
Considérant, par voie de conséquence, que le tribunal n’a pas méconnu le principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, dans la mesure où les conditions pour que la responsabilité contractuelle des société appelantes soit engagée ne sont pas réunies ;
Que, pour les mêmes motifs, le changement de destination du terrain est sans conséquence, dès lors que l’obligation de remise en état résulte de l’exploitation d’une activité industrielle dangereuse soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et pèse, en tout état de cause, sur le dernier exploitant de celle-ci ;
Qu’enfin, si les société appelantes peuvent soutenir à jusque titre que l’obligation administrative de remise en état pourrait être transféré par une clause d’un contrat de vente, encore que cette clause serait inopposable à l’administration, elles ne peuvent pas en déduire qu’une partie à l’acte de vente pourrait s’exonérer de son obligation de remise en état, laquelle est d’ordre public en ce qu’elle s’inscrit dans la législation relative à la protection de l’environnement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2271-1 du Code civil (dans sa rédaction applicable en l’espèce) l’action en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Que les sociétés appelantes soutiennent en premier lieu que l’action n’a pas été engagée dans un bref délai à compter de la manifestation du vice et, en second lieu, que la pollution du terrain était connue de la XXX depuis plus de dix ans à compter de l’introduction de la demande ;
Considérant que la prescription des articles 1641 et 1648 du Code civil n’est pas applicable, dès lors que l’action de la XXX n’est pas fondée sur la responsabilité contractuelle des sociétés appelantes résultant des contrats de vente successivement conclus sur la parcelle XXX ;
Considérant que les société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE invoquent au soutien de leur second moyen trois circonstances, à savoir les clauses de non garantie stipulées dans les deux actes de vente des 25 juillet 1991 (vente Z/THINET) et 31 juillet 1991 (THINET/XXX), les conclusions du rapport du collège d’expert C/A/B du 15 mars 1991 et les énonciations des dossier de la Préfecture des Hauts-de-Seine relatifs aux activités conduites sur le terrain ;
Que la XXX soutient pour sa part qu’elle n’ eu une connaissance parfaite de la pollution qu’après l’acte d’acquisition du 31 juillet 1991 ;
Considérant que l’acte de vente du 23 juillet 1991 stipule :
'1 – L’acquéreur prendra l’immeuble..dans ses états et consistances actuelles sans pouvoir exercer aucun recours ni répétitions contre le vendeur en raison du mauvais état de l’immeuble'…………; soit de l’état du sol ou du sous-sol…….
2 – L’acquéreur fera son affaire de la constructibilité dudit immeuble, du sol et du sous-sol sans recours possible contre le vendeur……… étant précisé qu’il reconnaît avoir été informé de l’activité spécifique exercée par le vendeur sur lesdits terrains et des risques de pollution y afférents, notamment dans le sous-sol dont il fera son affaire.
3 – Le vendeur déclare qu’il est impliqué dans une action contentieuse diligentée par la société STIM ENTREPRISE SNC, concernant une pollution du sous-sol du terrain dont il est propriétaire rue Camille Desmoulins, le tout résumé dans une note en date du 23 juillet 1991….dont une copie demeurera ci-jointe..
L’acquéreur reconnaît avoir été informé de la nature du sous-sol correspondant, étant précisé que le prix de vente tient compte de la nature du sous-sol.
L’acquéreur fera son affaire sans recours possible contre le vendeur, de toutes les conséquences d’une condamnation résultant de l’action contentieuse diligentée par la société STIM entreprise SNC et qui concernerait l’immeuble objet des présentes’ ;
Que la note annexée à l’acte porte le titre 'Litige Z/STIM – Pollution’ et fait état d’une assignation en référé par la société STIM de quatre sociétés, soit D, ELF AQUITAINE SA Blanchisseries de Grenelle et BOUYGUES pour l’apparition de polluants endommageant les travaux de construction ayant abouti à un rapport d’expertise déposé le 15 mars 1991 ; qu’elle mentionne le montant du préjudice invoqué par la société STIM et précise qu’aucune action au fond n’a été engagée ;
Que la vente du 31 juillet 1991 au profit de la XXX comporte les mêmes clauses et annexes, outre une copie de l’assignation en référé délivrée par la société STIM et tendant à une expertise complémentaire sur son préjudice ;
Considérant que les clauses de non-garantie stipulées dans les deux actes de vente produits, soit les deux ventes Z/THINET et THINET/XXX, se bornent à viser l’état du sol ou du sous-sol et l’activité spécifique exercée par le vendeur, soit l’activité dont l’expert X indique qu’elle n’a eu aucune incidence au niveau de la pollution et n’était pas soumise à la législation sur les installations classées ;
Que les actes ne mentionnent ni les propriétaires initiaux, ni la circonstance que la parcelle F 46 correspondant au XXX a fait l’objet d’une activité soumise à la législation sur les installations classées ; que l’acte du 31 juillet 1991 comporte même une clause intitulée 'démantèlement des installations industrielles’ qui ne vise que l’enlèvement des installations industrielles du vendeur, mais ne comporte aucune mention des conditions dans lesquelles les activités antérieures ont été conduites et cessées ;
Que la seule pollution expressément mentionnée est celle de l’eau de puits dont il est indiqué qu’elle 's’est trouvée corrompue pour une cause inconnue dans le courant du mois de juin de l’année mil neuf cent onze’ figurant dans un certificat d’urbanisme annexé à l’acte de vente du 31 juillet 1991 ;
Qu’enfin, la note relative à la procédure engagée par la société STIM ne précise ni le terrain concerné, ni les conclusions d’expertise quant à la nature de la pollution, ni même les demandes faites par Z à l’encontre de D, son vendeur ;
Qu’il ressort de cet ensemble d’éléments que les mentions des actes ou des pièces qui leur étaient annexées ne permettaient pas à la XXX de connaître la pollution de la parcelle F 46 résultant des activités exercées successivement par les Ets LASSAILLY et Y de 1872 à 1963, puis par D de 1963 à 1981 ;
Considérant que les sociétés appelantes versent aux débats le rapport du collège d’experts C, A et B intervenu dans la procédure engagée par STIM dont elles soutiennent qu’il comportait une description complète de la pollution affectant la parcelle F 46 du XXX ;
Que ce rapport d’expertise, qui est mentionné dans la note annexée aux actes de vente des 25 et 31 juillet 1991 est intervenu dans la procédure introduite par la SNC STIM ENTREPRISE après que celle-ci eut constaté des signes de pollution sur la parcelle du XXX sur laquelle elle avait entrepris des travaux de construction immobilière ; que les experts ont procédé à des forages, analyses de laboratoire et ont établi une cartographie de la pollution ; qu’après avoir écarté tout lien avec la pollution d’un puits survenue en 1963 -soit celle qui est mentionnée dans les annexes à l’acte de vente du 31 juillet 1991 -, ils ont mis en cause l’activité de la société LASSAILLY et Y dont un plan des installations a été établi, et ont retracé l’historique des activités menées sur le terrain du XXX et des cessions dont il a été l’objet ; qu’ils décrivent à cet égard comment le pompage rendu nécessaire par le parti pris constructif de la société STIM par tirage sur la nappe phréatique a 'provoqué un déplacement de la pollution générée par l’activité LASSAILLY et Y’ ; que s’agissant de l’époque de la pollution la plus intense, les experts notent 'une corrélation entre l’arrêté du 20-08-81 autorisant la démolition des anciens bâtiments LASSAILLY et Y et le fait que la pollution par les hydrocarbures s’était produite à un période où la nappe aquifère avait retrouvé une cote voisine de son profit d’équilibre, ce qui sous-entend que la pollution est relativement récente (et vraisemblablement postérieure à 1981)' ;
Que ce rapport d’expertise, déposé avant l’acquisition du terrain par la XXX, comportait donc bien l’indication d’une pollution imputable à l’activité des Ets LASSAILLY et Y sur l’ensemble des parcelles ; que seul est mis en évidence le fait que la pollution subie sur la parcelle XXX provient de la pollution affectant la parcelle voisine du XXX ; que la pollution de cette dernière parcelle n’est pas analysée quant a son importance puisque la mission des experts était d’évaluer les conséquences de la pollution de la parcelle XXX sur les constructions envisagées sur celle-ci ;
Que d’ailleurs, le collège d’expert ne se prononce que sur l’ancienneté de la pollution du XXX dont il précise qu’elle est probablement postérieure à 1981, tandis que l’expert X incrimine dans la survenance de la pollution du XXX l’activité des Ets LASSAILLY et Y à partir de 1872, ainsi que l’activité d’exploitation d’une centrale d’enrobé exercée ensuite sur le site par la D, cette dernière à titre de facteur aggravant ;
Qu’enfin, il n’est pas établi que la XXX ait eu connaissance du contenu de ce rapport dont la mention dans l’annexe à son acte de vente ne devait pas nécessairement lui faire soupçonner l’importance, alors qu’il était précisé dans cette annexe qu’aucune action au fond n’était engagée ;
Qu’en revanche, la XXX se doutait nécessairement du risque de pollution de la parcelle 45 puisque, conformément aux stipulations du contrat de vente du 31 juillet 1991, la société THINET a donné mission à la société DHV Environnement et Infrastructure, le 12 avril 1992, de procéder à des études de sol de la parcelle XXX ; que ce rapport n’a pas permis de connaître les causes et l’importance de la pollution puisqu’il évoque une pollution par des solvants qui pourraient provenir d’une blanchisserie située aux environs et écarte tout risque pour la santé publique ;
Qu’en définitive, la preuve n’est donc pas rapportée que la XXX avait connaissance de l’importance et de la gravité de la pollution affectant la parcelle XXX, et ce même si elle pouvait se douter de ce que la parcelle en cause avait été le siège d’activités sources de dégradation de l’environnement ;
Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que les dossiers détenus par le service des installations classées de la préfecture permettaient de connaître la nature et l’importance de la pollution du terrain ; que la XXX objecte que le dossier était incomplet, que les informations recueillies par l’expert C, dans le cadre de l’expertise demandée par la société STIM, étaient incomplètes ;
Considérant que l’expert X a procédé à l’analyse de l’ensemble des rapports et autres éléments relatifs aux activités exercées sur le terrain du XXX établis par la Préfecture des Hauts-de-Seine et produits par elle ; que les différents rapports établis sont peu clairs, voir contradictoires, en ce qui concerne tant les activités exercées sur cette parcelle, que les dates et modalités de cessation de celles-ci ; que le collège d’expert désigné dans la procédure introduite par la société STIM relative à la pollution de la parcelle voisine, n’était d’ailleurs pas parvenu à reconstituer avec autant de précisions les activités successivement conduites sur la parcelle F 46 ;
Qu’en tout état de cause, aucun élément du dossier ne met en évidence une pollution autre que celle survenue en 1963 sur un puits de cette parcelle voisine, dont il a été vu qu’elle est sans lien avec la pollution objet de la présente instance ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la XXX ne pouvait pas se convaincre de l’état du terrain acquis au XXX au seul vu des éléments de dossier établis par les services de la préfecture en charge des installations classées ;
Considérant que la XXX produit le diagnostic établi au mois de juillet 1995, à sa demande, par la société GEOCLEAN qui, pour la première fois, parvient à des conclusions claires et précises, qui seront en définitives celles de l’expert X, procédant à la description des ensembles géologiques formant le site du XXX, et incriminant l’activité des Ets LASSAILLY ET Y, le démantèlement des installations de ceux-ci, ainsi que, mais dans une moindre mesure, les activités de D ;
Que ce ne fut qu’après avoir reçu ce diagnostic que la XXX a disposé d’informations suffisantes quant aux causes de la pollution de la parcelle F 46 et à son importance, pour pouvoir agir en justice ; que l’action introduite le 12 novembre 2003 à l’encontre de la société APPIA PARIS NORD et le 13 janvier 2004 à l’encontre de la société APPIA n’est pas prescrite ;
Considérant, en tout état de cause, que la XXX invoque l’interruption de prescription résultant de l’assignation en référé expertise délivrée le 28 juillet 1995 et le commencement d’un nouveau délai de dix ans à compter de la signification de l’ordonnance du 31 juillet 1995 ; que les sociétés appelants soutiennent que la prescription n’a pas été interrompue, dès lors que l’instance en référé introduite en 1994 devant le tribunal de grande instance de Nanterre a abouti le 7 octobre 1994 à une décision de rejet confirmée par arrêt de cette cour du 8 mars 1996 ; que l’expertise de M. X ne résulte pas d’une procédure contradictoire et que la requête en constat d’urgence a été attaquée par la voie de la tierce opposition ;
Considérant que la XXX ne peut en effet pas invoquer l’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé devant le tribunal de grande instance du 15 septembre 1994, puisque sa demande de désignation d’expert a été rejetée ;
Qu’elle peut en revanche se prévaloir de l’interruption de prescription résultant de la requête en constat d’urgence devant la juridiction administrative et la signification de l’ordonnance du 31 juillet 1995 ordonnant une mesure d’expertise contradictoire par rapport aux parties au litige ; qu’il ressort aussi des pièces versées aux débats que cette ordonnance n’a pas été annulée, mais que la mission de l’expert a seulement été réduite par décision de la cour administrative de Paris sur la tierce opposition formée par D ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la XXX recevable ;
— III- Sur le fond :
Considérant que le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC ILE DE FRANCE CENTRE sur le double fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et de l’ article 1382 du même code, pour l’abandon par la D d’un site pollué sans avoir procédé à la décontamination qui lui incombait en sa qualité de dernier exploitant ;
Considérant que les sociétés appelantes reprennent dans la discussion de fond le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
Que ce moyen a été rejeté pour les motifs développés plus haut ;
Considérant que les entreprises appelantes font valoir, pour dénier toute responsabilité pouvant leur être imputée sur un fondement délictuel, qu’il a été satisfait à l’obligation de déclaration de cessation d’activité lorsque celle-ci est devenue applicable par l’effet du décret du 21 septembre 1977 et qu’aucun manquement à l’obligation de remise en état du site n’est caractérisée à l’encontre de la société D ;
Considérant que les sociétés appelantes font valoir, pour soutenir qu’aucune méconnaissance d’une obligation de remise en état ne peut leur être imputée, d’une part qu’une telle obligation a pour limite l’usage du site lors de la dernière période d’exploitation et ne peut être étendue aux travaux de nature à permettre un changement d’usage, soit en l’espèce, d’un usage industriel à un usage de construction, d’autre part que la société D a procédé à la remise en état du site lors de la cessation d’activité ayant précédé la vente consentie à la SCI SCHOTEN le 16 décembre 1981, et ce sous le contrôle des services de la préfecture ;
Considérant que les sociétés appelantes versent aux débats un courrier adressé le 18 février 1980 par la société D à la préfecture de police service des établissements classés déclarant l’arrêt de l’exploitation, le 31 décembre 1979 de deux installations classées implantées dans l’établissement du XXX ; que ce courrier a été suivi de plusieurs rapports d’inspection constatant le 'chômage’ des rubriques correspondant aux activités dont l’exploitation avait cessé et au déclassement de la dernière activité classée subsistant sur le site, soit des travaux d’entretien de camions et de distribution d’essence et de gazole ;
Considérant, par ailleurs, que M. X a été chargé d’une seconde mission de constat d’urgence destinée à constater l’existence d’une pollution ou non du sol du terrain, de décrire la nature, l’importance et la qualité des déchets que comporte le site et de dire si la pollution présente des dangers ainsi que son impact sur les travaux de construction en cours pour laquelle il a déposé un rapport le 8 septembre 2003 ;
Qu''antérieurement à cette seconde mission, la XXX avait fait savoir au préfet des Hauts-de-Seine qu’elle était contrainte d’engager des travaux de dépollution à ses frais avancés, qu’un arrêté préfectoral du 15 octobre 1998 a fixé les conditions minimales de remise en état du terrain et que cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 2007 aux motifs que les prescriptions de remise en état du site ont été imposées à la XXX, alors que celle-ci n’est pas la dernière exploitante du site au sens de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1997 ;
Que les opérations de constat ont été conduites en présence de la préfecture des Hauts-de-Seine et que les conclusions de l’expert établissent la pollution du terrain ; que l’expert indique ainsi que lors des travaux d’excavation, des ferrailles, des tôles, une canalisation d’où s’écoulait du goudron, de vieux pneus et une cuve de 100 m3 de fioul encore pleine ont été retrouvés sur le site ;
Que le précédent rapport de M. X avait permis d’établir que la pollution était imputable à l’activité menée par les Ets LASSAILLY et Y et qu’elle a été aggravée par l’activité ensuite menée par la D jusqu’en 1981 ;
Qu’il ressort de ces éléments que les services de la préfecture chargés du contrôle des installations classées n’ont contrôlé que la cessation des activités annoncée par la D dans son courrier du 18 février 1980 ; que les opérations de démantèlement de l’installation existante ne sont à cet égard pas assimilables à des mesure de remise en état du site ; que la procédure introduite par la société STIM relative à la pollution de la parcelle voisine du XXX et les deux expertises de M. X établissent la réalité d’une pollution du terrain sis XXX imputable à la société LASSAILLY et Y et à la D ; qu’il s’en déduit que la société D, dernier exploitant du site, n’a pas satisfait à l’obligation prévue par l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 selon laquelle lorsque cesse l’activité au titre de laquelle l’installatiion était autorisée ou déclarée, 'l’exploitant doit remettre le site de l’installation dans un état tel qu’ il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976" ;
Que la XXX fait en outre exactement valoir que l’obligation de remise en état était avant l’intervention du décret précité du 21 septembre 1977 admise par le juge administratif de par l’interprétation de la loi du 19 décembre 1917 et du décret du 17 décembre 1918, de sorte qu’il peut être reproché à la société D, venue aux droits des Ets LASSAILLY et Y, de ne pas avoir procédé aux travaux de remise en état du terrain lorsque l’activité de ces derniers a été abandonnée au profit de celle d’exploitation d’une centrale d’enrobé ;
Que la circonstance que l’autorité administrative n’a pas prescrit de travaux de remise en état du site n’est pas suffisante pour exonérer les sociétés LASSAILLY et Y et D de leur obligation de remise en état du site ; que, d’ailleurs, la préfecture des Hauts-de-Seine a admis l’existence de la pollution, puisqu’elle a prescrit des mesures de remise en état par un arrêté qui n’a été annulé que parce que celles-ci ne pouvaient pas concerner l’acquéreur du terrain et ne pouvaient être imposées qu’au dernier exploitant ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles
l’administration exerce les pouvoirs de police en matière de surveillance des installations classées ;
Qu’il ne peut pas davantage être reproché à la XXX d’avoir sollicité l’intervention de la préfecture des Hauts-de-Seine quand, d’une part, elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas attendre l’issue de la procédure pour que les travaux de dépollution soient entrepris alors que ceux-ci conditionnaient les travaux lui incombant et pour lesquels elle se devait de respecter des délais et, d’autre part, elle n’a pas à répondre de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 1998 ;
Que les sociétés appelantes ne peuvent pas non plus se prévaloir du permis de construire accordé à la SCI DU SCHOTEN pour les installations nécessaires à la nouvelle activité de la société Z, acquéreur du terrain, dès lors qu’en vertu du principe d’indépendance des législations, cette autorisation de construire ne consacre pas le respect des dispositions en matière d’installations classées ; que de même, le certificat d’urbanisme n’a pas pour objet de constater le respect de ces mêmes obligations ;
Considérant, dès lors, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il retient une faute délictuelle à l’encontre de la société D pour avoir abandonné un site sans avoir procédé à sa décontamination ;
Qu’en revanche, et malgré la référence faite dans l’acte de vente du 16 décembre 1981 au projet de création d’une zone d’aménagement sur les anciens terrains à usage industriel dont faisait partie la parcelle du XXX, la société D n’était pas redevable d’une remise en état du site pour un usage urbain ;
Considérant que le tribunal a également retenu que la société D est tenue en sa qualité de gardienne définitive du foyer de pollution et engage par conséquent sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Qu’en cause d’appel, les société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE font valoir d’une part que cet article n’a pas vocation à s’appliquer dans des rapports contractuels, d’autre part que la société D ne pouvait pas connaître en 1981, les projets d’aménagement de la municipalité d’Issy-les-Moulineaux et que la garde du terrain a été transférée
par l’effet des ventes successives et des clauses de non-garantie relatives à l’état du sol qu’elles stipulent ;
Considérant que dans l’acte de vente du 16 décembre 1981 il est indiqué que, selon une note de renseignements d’urbanisme du 1er septembre 1981, la parcelle F 46 est comprise dans une zone d’aménagement différé créée par arrêté préfectoral du 6 avril 1977 soumis à droit de préemption ; que dans la clause du même acte relative à l’origine de propriété il est énoncé que la parcelle F 46 appartient à la société D qui l’a reçue lors de la fusion absorption de la société ETABLISSEMENTS LASSAILLY et Y ; qu’il n’est cependant fait mention, ni de la circonstance que la parcelle était le siège d’exploitation d’activités soumises au régime de la législation sur les installations classées, ni que le site n’avait pas fait l’objet d’opérations de remise en état lors de la cessation des deux activités dangereuses successivement exercées, seul le démantèlement des installations existantes étant visé ;
Que, dans ces circonstances, les premiers juges ont exactement retenu que la société D doit être tenue pour gardienne définitive du foyer de pollution, nonobstant les ventes dont le terrain a ensuite été l’objet et les clauses de non garantie de l’état du sol et du sous-sol qui y ont été stipulées ;
Considérant que le tribunal a retenu la responsabilité de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS comme venant aux droits de la société D, ainsi que de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE comme venant aux droits de la société D SEINE, elle-même absorbée par la société APPIA PARIS NORD, au motif que le fonds de commerce de travaux routiers crée le 26 mai 1976 au XXX a permis l’exploitation de la centrale d’enrobage et de dépôt bitumineux installée au 45 de la même rue ;
Qu’en cause d’appel, les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE font valoir que la société D SEINE aux droits de laquelle se trouve actuellement la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE a été créée en 1995 par la société D pour poursuivre l’exploitation d’une agence de travaux routiers installée au XXX, laquelle n’a jamais exercé d’activité de fabrication de produits bitumineux ;
Considérant qu’il est établi par les pièces versées aux débats, et non contesté, que la société D SEINE est une filiale de la société D et que les sociétés APPIA PARIS NORD et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE, qui viennent aux droits de la société D SEINE, n’ont aucun lien de droit avec la société SRC, non plus que les sociétés APPIA et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS qui sont venues aux droits de celle-ci ;
Que l’exploitation du fond de commerce de travaux routiers n’est pas une activité soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées ; que, de surcroît, l’activité en cause est exercée sur un terrain autre que celui du XXX, siège de la pollution ;
Que les obligations de déclaration et de remise en état d’un site relevant des installations classées pèsent sur le dernier exploitant de ce site ; que la notion d’exploitant doit s’interpréter restrictivement par rapport à la notion d’activité classée faisant partie de la nomenclature prévue par la loi ; que les obligations pesant sur la société D ne peuvent dès lors pas être imposées à sa filiale exploitant une activité ne relevant pas de la législation relative aux installations classées sur un terrain autre que le site pollué, quand bien même l’activité de la société D SEINE serait-elle destinée à soutenir, voire permettre l’exploitation de l’activité relevant de la législation en cause, ce qui n’est au demeurant pas établi ;
Que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE doit dans ces conditions être mise hors de cause ;
Considérant que le tribunal a accueilli la demande de la XXX à hauteur de la somme de 11.132.543 € TTC sollicitée ;
Qu’en cause d’appel, les sociétés appelantes soutiennent que le préjudice invoqué par la XXX n’est ni vérifiable, ni vérifié et qu’il est en outre surévalué ;
Considérant, en premier lieu, que la première mission de constat d’urgence confiée à M. X n’a été annulée qu’en ce qu’elle confiait à l’expert une mission excédant le constat de la nature et de l’étendue des pollutions affectant le terrain du XXX, de la nature et de la quantité des déchets que comportait ce terrain et des nuisances éventuelles produites par ces déchets ;
Qu’en tout état de cause, les constatations de l’expert ont pu être contradictoirement débattues et sont susceptibles d’être prises en compte au même titre que les autres pièces du dossier, si ce n’est à titre d’expertises pour celles qui excèdent le constat qui pouvait être ordonné ;
Que le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2002 et l’arrêt de la cour administrative de Paris du 27 avril 2006 sont sans effet sur la validité du second constat d’urgence confié au même expert par l’ordonnance du 2 mai 2000 ;
Qu’en revanche, les sociétés appelantes font remarquer à juste titre qu’aucun des deux rapports d’expertise de M. X ne comporte d’évaluation chiffrée du coût des travaux de remise en état du site, ni des mesures nécessaires à cette fin, et que les travaux en cause ont été exécutés en dehors du contrôle de l’expert ;
Considérant que les sociétés appelantes contestent à titre principal plusieurs postes pris en compte par la XXX dans sa demande, soit en particulier les prestations des différents conseils techniques auxquels elle a fait appel (GEOPLAN, SCET, E, F et le LABORATOIRE DE ROUEN), les frais et honoraires d’avocat et les frais financiers ; qu’à titre subsidiaire, elles produisent aux débats deux évaluations des opérations de dépollution correspondant aux conditions d’exploitation du terrain XXX dont la première est celle proposée par le CABINET GARREAU BEDIER BOUSSU qui avait été sollicité pour une évaluation sur la base des conditions économiques de l’époque parvenant à la somme de 3.269.800 € et la seconde, calculée par partir du coût de dépollution du terrain voisin sis XXX, aboutit à une somme de 3.750.000 € ;
Considérant que M. X indique dans son second rapport que la XXX a procédé à la dépollution complète du terrain XXX selon un marché conclu avec le groupement d’entreprises GRD VALTECH et F ; que l’expert reprend dans son rapport les prescriptions contenues dans l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 1998 ; que l’examen des travaux engagés par la XXX et leur coût n’entraient pas dans sa mission, de sorte qu’il n’y a pas été procédé ;
Que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ne peut pas se prévaloir du coût de dépollution d’un site voisin du XXX dont la nature et l’importance de la pollution ne sont pas connus ; qu’en revanche, l’étude réalisée le 13 mars 1998 par le bureau GARREAU BEDIER BOUSSU a été établie au vu des conclusions du premier rapport de M. X et qu’aux termes de celle-ci est proposée une évaluation chiffrée des différentes solutions de traitement dont le coût représente un peu moins du tiers des montants demandés par la XXX ;
Qu’en cet état, la cour ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par la XXX ; qu’une mesure de consultation doit être ordonnée et confiée à M. X , dont la mission sera de donner un avis sur la pertinence des montants pris en compte par la XXX, compte tenu de la nature de la pollution constatée, de la liste des prescriptions minimales figurant dans l’arrêté préfectoral du 15 octobre 1998 et des conclusions du Bureau GARREAU BEDIER BOUSSU, les frais et honoraires de bureaux d’étude ou de conseil et d’avocat ainsi que les frais financiers étant exclus du préjudice matériel à évaluer ;
Considérant que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS demande la garantie de la compagnie AXA FRANCE venue aux droits de la compagnie UAP, son assureur responsabilité civile exploitation selon contrat n° 6.700.483 G à effet au 1er janvier 1986 et résilié le 31 décembre 1992, ainsi que de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ayant succédé au précédent assureur ;
Que la compagnie AXA FRANCE et la SMABTP opposent la prescription de l’action au visa de l’article L. 114-1 du Code des assurances ;
Considérant que selon les dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, 'Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier’ ;
Considérant que la société AXA FRANCE fait valoir au soutien de son moyen de prescription qu’un premier délai de deux ans a commencé à courir à compter de l’ordonnance du 12 juillet 2000 désignant M. X en qualité d’expert et expirait le 12 juillet 2002 ; que la XXX a ensuite diligenté une procédure de 'référé provision’ devant le tribunal de commerce, par acte du 12 novembre 2003, et qu’à la date à laquelle la société APPIA a assigné ses assureurs, par acte du 2 décembre 2003, le délai biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurances était écoulé ;
Que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS soutient que le délai de prescription n’a commencé à courir que par l’effet de l’assignation au fond de la XXX ;
Considérant qu’une action introduite en référé et tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée n’est pas une action en justice au sens des dispositions de l’article L. 114-1, alinéa 3 du Code des assurances en ce qu’elle ne tend pas à faire reconnaître un droit ; que les deux requêtes aux fins de désignation d’un expert pour une mission de constat d’urgence n’ont pas eu pour effet de faire courir le délai de la prescription biennale ;
Que le délai de prescription a dès lors commencé à courir à compter de l’action introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte du 12 novembre 2003 qui tendait à l’allocation d’une provision ; que l’assignation que la société APPIA a fait délivrer à ses assureurs par acte du 2 décembre 2003 est donc intervenue avant l’expiration du délai de prescription biennale ;
Considérant que la SMABTP invoque le refus de garantie qu’elle a opposé à la société D par lettre du 17 janvier 1997 refusant sa garantie à son assurée D, au motif que la pollution était connue de l’assuré avant la souscription de son contrat ;
Que ce courrier, intervenu pendant le cours du premier constat d’urgence ordonné par le tribunal administratif le 31 juillet 1995 et avant l’action de la XXX contre la société APPIA, est sans effet sur le point de départ du délai de prescription ;
Considérant que la société AXA FRANCE oppose aux sociétés appelantes l’exclusion générale de garantie relative aux dommages matériels causés par une pollution, à moins qu’ils ne résultent d’un bris accidentel ; que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS soutient quant à elle, d’une part que la vente du terrain constitue un acte de commerce accessoire de l’activité principale, de sorte que les conséquences dommageables de celle-ci sont garanties, d’autre part que la notion d’événement accidentel doit s’interpréter par rapport à la définition des activités couvertes ;
Considérant que les conditions particulières du contrat souscrit par la société D auprès de l’UAP comportent deux chapitres respectivement consacrés à l’assurance de la responsabilité civile en cours d’exécution de travaux ou prestations de service pour le premier et à la responsabilité civile après livraison et après réception ; que la responsabilité de la société D étant engagée du fait de la pollution du terrain pendant l’exercice de ses activités et de celles de la société LASSAILLY et Y, le chapitre applicable est le premier ;
Que l’assurance a pour objet de couvrir l’assuré 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui en sont les conséquences, causés à autrui, à la suite d’accidents imputables à l’activité de l’entreprise', étant précisé que les accidents peuvent notamment provenir de l’exploitation et des activités annexes qui en découlent ainsi que des biens immobiliers et locaux appartenant à /ou occupés par l’assuré ;
Que le contrat définit l’accident comme suit :
' considérant que, en la matière, le seul caractère essentiel du fait accidentel est d’être involontaire et/ou fortuit, il est expressément entendu que la présente police entend par là exclure les seuls dommages non involontaires de la part de la société assurée ou absolument inhérents, et connus comme tels, à son exploitation ou aux méthodes ou procédés préconisés par elle’ ;
Que la police exclut notamment :
'Tous dommages matériels causés par une pollution provenant de poussières, gaz, vapeurs, fumées, rejets d’eaux résiduaires, effluents et résidus sauf en ce qui concerne les conséquences immédiates d’un bris accidentel survenu aux installations ou d’une fausse manoeuvre – ainsi que tous dommages matériels résultant d’une modification du régime des eaux tels que tarissements des points d’eau ou assèchement de nappes du terrain’ ;
Considérant qu’il ressort de cet ensemble d’éléments que la police comporte une exclusion générale relative aux dommages résultant de pollutions non accidentelles ; qu’en l’espèce, la pollution du terrain XXX résulte directement de l’exercice de l’activité exercée par la société Ets LASSAILLY et Y puis de la société D et ne présente en conséquence aucun caractère accidentel ;
Que les sociétés appelantes invoquent en vain la clause relative aux activités annexes qui sont couvertes, au même titre que l’activité principale, pour le double motif que la garantie des activités annexes est soumise aux mêmes conditions que celle de l’activité principale et que la vente du terrain où est menée l’exploitation de l’activité n’est pas une activité annexe de l’exploitation industrielle elle-même ;
Considérant que la SMABTP qui a pris la suite de la police souscrite auprès de la compagnie UAP par contrat ayant pris effet au 1er janvier 1994 ne doit pas davantage sa garantie à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS pour les mêmes motifs ;
Qu’il n’est dans ces conditions pas nécessaire de répondre au moyen de la SMABTP tiré de l’absence d’aléa ;
Considérant que les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doivent être réservées ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique et contradictoirement :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déclare l’action de la société anonyme SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE recevable ;
STATUANT A NOUVEAU :
MET HORS DE CAUSE la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE ;
DECLARE la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS responsable, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil du dommage subi par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE résultant de la pollution du terrain sis XXX ;
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation du préjudice :
ORDONNE une consultation,
DESIGNE pour y procéder Monsieur G X, XXX tél : 02.35.63.83.93 avec pour mission :
— de se faire remettre par les parties tous documents utiles et notamment les factures produites par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE devant cette cour ainsi que le rapport du Cabinet GARREAU BEDIER BOUSSU en date du 13 mars 1998 produit par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS,
— au vu des deux rapports de constat d’urgence établis les 22 mars 1997 et 8 septembre 2003 et des énonciations de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 octobre 1998 relatives aux prescriptions applicables à l’ensemble du chantier ainsi que des pièces visées ci-dessus, de se prononcer sur la pertinence des factures dont la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE demande le remboursement et correspondant aux mesures de nature à restituer le site du XXX en état d’usage industriel,
— de manière plus générale, de fournir à la Cour les éléments nécessaires à l’appréciation du préjudice subi par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE imputable à la socité EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, hormis les frais et honoraires de bureaux d’étude ou de conseil et d’avocat ainsi que les frais financiers pour lesquels la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants ;
— DIT que la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE devra verser par provision la somme de 5.000 € au consultant à titre d’avance sur sa rémunération, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— DIT qu’à défaut de versement selon les modalités imparties, la mesure de consultation sera caduque ;
— DIT que le consultant sera avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction ;
— DIT que le consultant remettra un rapport écrit au greffe dans le délai de quatre mois à compter du versement de l’avance sur sa rémunération ;
— RESERVE les demandes non jugées ;
— DIT que l’affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 20 octobre 2009 à 14H15.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président, et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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