Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 14 févr. 2024, n° 2200514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 20 avril 2022, 23 janvier et 24 février 2023, Mme A B, représentée par Me George, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté sa demande du 22 janvier 2021, reçue le 2 février 2021, tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au département de La Réunion de reconnaître cette imputabilité, à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission de réforme ;
— elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant de l’article L. 211-2 du CRPA ;
— le refus de reconnaissance d’imputabilité au service est entaché d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2022 et 15 février 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
— les observations de Mme C, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice territoriale principale auprès du département de La Réunion, a été placée en congé de maladie à compter du 21 mars 2017, puis en congé de longue maladie à compter du 9 août 2017. En dernier lieu, le bénéfice d’un congé de longue durée lui a été accordé à compter du 21 janvier 2019. Elle a demandé à son employeur, par un courrier du 22 janvier 2021 reçu le 2 février 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par sa requête au fond enregistrée le 20 avril 2022, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 2 avril 2021.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents, ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code selon lesquelles « toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 selon lesquelles « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ». Enfin, aux termes du 5° de l’article L. 231-4 de ce code, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, qui est invoqué par Mme B à l’appui de son argumentation selon laquelle sa requête est recevable alors même qu’elle a été déposée plus d’un an après la naissance de la décision implicite litigieuse : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / () 2° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées ou de tous autres organismes collégiaux () ». Aux termes des dispositions transitoires prévues à l’article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret () ». Aux termes de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, issu du décret du 10 avril 2019 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. (). Aux termes de l’article 37-2 : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. () / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Enfin, aux termes de l’article 37-6, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : / () Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
4. Par lettre du 22 janvier 2021, reçue par le département le 2 février 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, Mme B, qui ne s’était pas manifestée antérieurement à ce courrier pour solliciter la mise en œuvre du régime des accidents de service et maladies imputables au service, a présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service pour la maladie au titre de laquelle des congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée lui avaient été accordés depuis le 9 août 2017. Cette demande de reconnaissance d’imputabilité, qui évoquait une maladie diagnostiquée comme « état dépressif sévère à compter du 9 août 2017 », n’était assortie ni de la déclaration ni du formulaire exigés par l’article 37-2 précité du décret du 30 juillet 2019 issu du décret du 10 avril 2019. Elle était donc incomplète et ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une instruction incluant, le cas échéant, une consultation de la commission de réforme. Dès lors, la circonstance que la décision litigieuse n’ait pas été précédée d’un avis rendu par la commission de réforme ne peut être prise en compte, contrairement à ce que soutient la requérante, pour lui permettre d’échapper à l’application du délai de recours de deux mois courant à compter de la décision implicite de rejet du 2 avril 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, déposée au-delà du délai de recours de deux mois, doit être rejetée comme irrecevable, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président ;
— M. Monlaü, premier conseiller ;
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La rapporteure,
N. TOMILe président,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. CAZANOVE
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