Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 24 février 2025, n° 2410918
TA Versailles
Rejet 24 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées, permettant ainsi au requérant de contester le bien-fondé de la décision.

  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a jugé que le requérant a eu l'opportunité de faire valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a considéré que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, en raison de l'absence d'attaches particulières sur le territoire français.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a noté que le requérant n'a pas fourni d'arguments suffisants pour étayer ce moyen, le rejetant ainsi.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur en refusant le délai de départ volontaire, compte tenu de la situation irrégulière du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2410918
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2410918
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 24 février 2025, n° 2410918