Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2410918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 6 février 2025, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 janvier 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de M. Ouardes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant guinéen né le 1er avril 1994, est entré sur le territoire français le 17 janvier 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 15 février 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 22 janvier 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2022 notifié le 13 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Il s’est soustrait à cette mesure d’éloignement et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Yvelines, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. L’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision et du défaut d’examen de sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Le requérant ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition versé en défense, que M. C a été interrogé par les services de police le 19 novembre 2024 et a ainsi pu faire valoir ses observations quant à sa situation au regard de son droit au séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
7.En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8.M. C se prévaut de sa relation de concubinage avec Mme A et de la naissance de leur enfant sur le territoire français en 2024. Toutefois, d’une part, il n’apporte pas, à l’appui de sa requête, d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité et la stabilité de sa vie commune avec sa conjointe, le requérant indiquant, dans son procès-verbal d’audition, avoir un logement à Buc tandis que sa compagne et son enfant résident à Conflans. D’autre part, il ne justifie pas de sa contribution réelle et effective aux charges du foyer, ainsi qu’à l’éducation et l’entretien de son enfant. S’il produit à l’appui de sa demande, un certificat de scolarité pour l’année 2024-2025, ce certificat concerne l’enfant de Mme A avec lequel il n’a pas de lien de parenté. De plus, il n’établit pas, ni n’allègue, être socialement et professionnellement inséré dans la société française. En outre, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 janvier 2022, et s’est maintenu depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident actuellement sa mère ainsi que son frère et sa sœur selon ses déclarations. Par ailleurs, à supposer même la vie commune établie, le requérant ne démontre pas en quoi la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Guinée, dont est également originaire sa concubine. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas davantage celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9.En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10.Si M. C soutient qu’il serait soumis à des traitement dégradants et inhumains en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ce moyen d’aucun argument relatif notamment à la nature des risques auxquels il serait exposé, alors que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile le 21 janvier 2021, décision confirmée par la CNDA le 24 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11.En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (.), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente ;(.)
12.Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure éloignement prise le 10 janvier 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le préfet n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en refusant au requérant l’octroi d’un départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13.Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
14.Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15.Eu égard aux circonstances indiquées au point 5 du présent jugement, M. C ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également de l’arrêté attaqué qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans violation de la loi ni erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
16.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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