Article 125 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 130, sont à la charge de l'employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages :
1° Du lieu de la résidence habituelle au lieu d'emploi ;
2° Du lieu d'emploi au lieu de la résidence habituelle ;
En cas d'expiration du contrat à durée déterminée ;
En cas de résiliation du contrat lorsque le travailleur a acquis droit au congé dans les conditions prévues à l'article 122 ;
En cas de rupture du contrat ou de l'engagement à l'essai, du fait de l'employeur ou à la suite d'une faute lourde de celui-ci ;
En cas de rupture de contrat due à un cas de force majeure ;
3° Du lieu d'emploi au lieu de la résidence habituelle et vice versa, en cas de congé normal. Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur à cette date est en état de reprendre son service.
Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective pourra prévoir une durée minima de séjour en deçà de laquelle le transport des familles ne sera pas à la charge de l'employeur.
Cette durée n'excédera pas douze mois.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 26 octobre 2022, n° 20/03983Infirmation

[…] — Remboursement des frais de voyage sur le fondement de l'article 125 de la loi n°52-1322 du 15/12/1952 : 17 416,45 € […] — d'une part, de la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1982, 80-40.635, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 125 et 130 de la loi du 15 decembre 1952, attendu qu'aux termes du second de ces textes, le travailleur qui a cesse son service peut faire valoir, aupres de son ancien employeur, ses droits en matiere de conges, de voyages et de transport dans un delai maximum de deux ans a compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur ;

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