Entrée en vigueur le 16 décembre 1952
Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15
L'audience est publique, sauf au stade de la conciliation.
Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à l'article 191. Il procède à l'audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend ; peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises.
La police de la salle d'audience et des débats appartient au président, qui est revêtu des pouvoirs attribués aux juges de paix par les articles 10 et 12 du code de procédure civile.
Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à l'article 191. Il procède à l'audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend ; peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises.
La police de la salle d'audience et des débats appartient au président, qui est revêtu des pouvoirs attribués aux juges de paix par les articles 10 et 12 du code de procédure civile.
1. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 18 janvier 1963, Publié au bulletinRejet
[…] Attendu que le pourvoi se borne a faire grief a la decision attaquee d'avoir viole les dispositions des articles 92, 94, 95, 124, 194 de la loi no 52-1322 du 15 decembre 1952, 3 de l'arrete du 13 juin 1955, en condamnant la c.E.c.A. a payer a lang la somme de 123.999 francs c.F.a. Majoree des interets de droit ;
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