Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
Le présent titre s'applique aux marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis au code de la commande publique.
Article d'Amélie Mailliard publié dans la revue ACTUALITÉS HABITAT N°1039 du 30 juillet 2016. […]
Lire la suite…[…] Que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a qualifié de contrat de sous-traitance la commande passée à la S.A.S. Matière par la S.A.S. Sirco ; qu'il importe peu, à cet égard, que la S.A.S. Matière n'ait pas procédé à la pose des éléments qu'elle avait fabriqués ni que les lettres de commande et les factures n'aient pas fait état d'un paiement direct, mais d'un règlement par traite à soixante jours ; que la société intimée ne peut pas davantage reprocher à la S.A.S. Matière de ne s'être jamais souciée de se faire reconnaître auprès du maître d'ouvrage alors qu'il ressort des dispositions des articles 4 et suivants de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que l'initiative de la déclaration incombe à l'entrepreneur principal ;
[…] — Ordonner l'exécution provisoire. SNPM dépose des conclusions en réponse à l'audience du 16 juin 2017. Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 10 novembre 2017, SNPM demande au tribunal de : Vu les articles 4 et 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les anciens articles 115 et suivants du code des marchés publics, Vu les articles L. 313-23 à L. 313-28 et R. 313-15 du code monétaire et financier, Vu l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil,
[…] — réformer partiellement le jugement entrepris, condamner la SAS KFC FRANCE à lui verser la somme de 9.119,63 € au titre des articles 3 et 4 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et à l'indemniser du préjudice qu'elle subit par sa faute à hauteur de 12.507,47 €,