Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 févr. 2025, n° 2402570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) BMH Ruelle, représenté par Me Fauconnier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 13 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Vilhain a rejeté la demande d’aliénation du chemin rural dit « A », ensemble la décision implicite ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de la commune de Le Vilhain portant rejet de sa demande d’abrogation ;
3°) d’enjoindre à la commune de Le Vilhain de procéder à l’abrogation de la délibération du 13 octobre 2023 dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Le Vilhain en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, le GAEC BMH Ruelle conclut au non-lieu à statuer partiel portant uniquement sur ses demandes principales et maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le GAEC BMH Ruelle demande au tribunal d’annuler la délibération par laquelle la commune de Le Vilhain a refusé de procéder notamment à la désaffectation en vue de l’aliénation du chemin rural dit « A ».
3. Par une délibération du 20 septembre 2024, la procédure d’aliénation a été annulée. Dans ces conditions, les conclusions du GAEC BMH Ruelle tendant à l’annulation de la délibération du 13 octobre 2023 ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du GAEC BMH Ruelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête du GAEC BMH Ruelle.
Article 2: Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d’exploitation en commune (GAEC) BMH Ruelle et à la commune de Le Vilhain.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2025
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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