Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Modifié par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 13 () JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Toute convention tendant à la résiliation d'un bail en cours afin de permettre la libération des lieux pour démolition et reconstruction d'un immeuble d'une surface habitable supérieure ou pour travaux ayant pour objet d'augmenter la surface d'habitation ou le confort de l'immeuble ne peut être signée, à peine de nullité, qu'au terme d'un délai de trente jours après réception de la demande de résiliation adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande de résiliation doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions du présent article.
Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les demandes de résiliation faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
[…] Ils précisent qu'ils n'ont jamais été mis au courant du projet de vente et de la cession subséquente et soulèvent sur le fondement des dispositions des articles 6 et 10 de la loi du 31 décembre 1975 la nullité de ce contrat.
[…] Qu'à cet égard, ils font valoir que les dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, intégrées sous l'article 6 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 « relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation », dispositions étendues à « la vente de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots » n'ont pas été respectées, des lors que le bailleur ne leur a pas fait connaître l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'ils occupent;
[…] survenue entre la société GÉODE PROMOTION et la SCI H2O ; Qu'à cet égard, ils font valoir que les dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, intégrées sous l'article 6 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 « relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation », dispositions étendues à « la vente de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots » n'ont pas été respectées, des lors que le bailleur ne leur a pas faitconnaître l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'ils occupent; […]
à l'article L. 365-1 du même code. 5 B. […] à l'article L. 365-1 du même code. 14 C. […] Considérant que le I de l'article 107, qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, qui introduit un article 706-2 dans le même code, ainsi que l'article 110, qui modifie l'article 716 dudit code, sont indissociables du II de l'article 107 ; que, dès lors, les articles 107, 109 et 110 de la loi déférée doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 32 - Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 - Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains - SUR LE II DE L'ARTICLE 19 : 21. […] par son article 17 ; 3.
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