Confirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2021, n° 19/06980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06980 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 37
N° RG 19/06980 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGIA
M. C X
C/
M. E Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RENAUDIN
— Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur C X
8, rue Ferréol X
[…]
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Hervé BOULANGER , Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur E Y
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Olivier JAMBU-MERLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’une petite annonce, M. E Y a acheté, le 16 avril 2018, auprès de M. C X, un voilier de type J 109 pour la somme de 78 000 euros après qu’il l’ait visité et inspecté alors qu’il était au port à sec à Bouguenais. Mis à l’eau le 28 avril 2018, le bateau a été convoyé par son nouveau propriétaire jusqu’au port de Pornic où il a été gruté pour des travaux de maintenance. A cette occasion, il a été constaté un jeu anormal de la quille.
Contacté, M. X s’est déplacé pour constater les désordres. Un devis de réparation a été établi pour la somme de 8 321,40 euros . M. X a accepté de prendre à sa charge 7000 euros. Toutefois, à l’occasion des travaux, M. Y a signalé à M. X que les dégâts étaient beaucoup plus importants que prévu et rendaient nécessaire la dépose de la quille et du quillon. Un nouveau devis pour 30 047,66 euros a été établi. Les parties ne parvenant pas un accord sur les travaux à effectuer, un expert judiciaire a été désigné en la personne de M. Z, par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2018.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2019. Il a confirmé le jeu anormal de la quille et le décollment des varangues. Il a chiffré les réparations pour remédier aux désordres à la somme de 21 422,11 euros TTC. Sur la base de ces conclusions, M. Y a saisi le juge des référés d’une demande de provision.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, après déduction de la somme de 7 000 euros déjà versée par le vendeur, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a :
— condamné M. C X à payer à M. E Y la somme de 14 422,11 euros à titre de provision et la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C X aux dépens y compris ceux de l’instance en référé expertise et les frais d’expertise.
Par déclaration en date du 23 octobre 2019, M. X a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2020, il demande à la cour de :
— infirmant dans leur totalité les dispositions de l’ordonnance de référé-provision rendue le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes ,
1/ vu les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile,
— rejeter les conclusions du rapport d’expertise judicaire déposé par M. Z en application de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Nantes le 20 décembre 2018,
2/ vus les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
— dire et juger que M. Y n’apporte pas la preuve d’un quelconque dommage au navire qui soit antérieur à la cession du 16 avril 2018,
3/ vu l’article 1641 du code civil,
— dire et juger qu’à supposer qu’un tel dommage existe, il ne revêt pas , au vu des éléments , les caractères d’un vice caché,
4/ Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
— constatant l’existence de contestations sérieuses, débouter M. Y de la demande de provision qu’il exprime au visa de ce texte et le condamner à rembourser à M. X la somme de 20 611,81 euros,
5/ Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
6/ vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens afférents au présent appel ainsi que ceux relatifs aux deux référés qu’il a engagés en ce compris les honoraires, frais et coûts de l’expertise rendue par M. Z aux termes de l’ordonnance du 20 décembre 2018,
— débouter M. Y du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2020, M. Y demande à la cour de :
— dire bien jugé , mal appelé,
— débouter M. X de son appel, le dire mal fondé,
— le débouter de sa demande en remboursement de la somme de 20 611,81 euros,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par celles-ci, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 octobre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
M. X reproche au magistrat des référés de l’avoir condamné au paiement d’une provision alors que l’obligation de réparation que M. Y entend mettre à sa charge est sérieusement contestable. Il soutient en effet d’une part, que l’existence d’un mouvement anormal de la quille au moment de la livraison n’est pas établi pas plus que ne l’est le décollement des varangues. Il prétend d’autre part, que les désordres invoqués, à supposer qu’ils existent, relèvent d’une usure normale du voilier de type J 109, plus fragile en vieillissant, notamment au niveau de la liaison quille-coque bateau. Enfin, il conteste que ces désordres aient pu, rendre le bateau impropre à l’usage qui en était attendu.
Comme en première instance, il critique l’expertise judiciaire et fait valoir que M. Z sur les conclusions duquel s’est appuyé le magistrat des référés, n’a pu constater contradictoirement le moindre mouvement de quille ni le moindre décollement de varangues qui avaient été retirées avant sa mission. Il n’a pas davantage constaté une quelconque souplesse anormale du quillon. M. X critique également le fait que l’expert, à défaut de constatation, ait raisonné sur la base d’une fissure relevée au niveau du galbord et de l’humidité mesurée dans le quillon sans tenir compte de l’âge et de l’emploi précédent du bateau.
A l’appui de ce dernier argument, il produit en appel, les notes que lui a adressées M. A, expert maritime qu’il a consulté. Celui-ci considère que l’âge du bateau pouvait justifier les travaux de re-stratification des varangues , à supposer que le décollement des varangues ait existé. C’est ainsi que M. X explique sa proposition de prise en charge du premier devis de réparation à hauteur de 7 000 euros. Il estime que le chiffrage ultérieur qui lui a été présenté, ne couvre pas la réparation des dommages évoqués mais la reconstruction des fonds du bateau après l’arrachage du bloc des varangues et d’une partie de la peau intérieure, opérations qui ont été unilatéralement décidées par l’acquéreur.
Enfin, M. X souligne qu’il a navigué et régaté avec succès dans la configuration contestée par M. Y de sorte que rien n’établit que le bateau était impropre à son usage.
Mais comme le rappelle l’intimé et comme l’a souligné le premier juge, M. Y a avisé immédiatement M. X du jeu anormal de la quille, lequel, après être allé lui même constaté les désordres, les a décrits, par courriel du 2 juin 2018, comme une faiblesse à la liaison quillon-coque avec un décollement des varangues, au moins d’un côté, émettant l’hypothèse que cela pouvait venir d’un vieillisement d’une réparation effectuée en 2007 à la suite d’un talonnage. Par ce même courriel, M. X a proposé de prendre en charge une partie de la réparation.
Le 18 juin 2018, après une première proposition à 6 000 euros, M. X a accepté de prendre en charge les réparations à hauteur de 7 000 euros, en réponse à un courriel de M. Y, qui précisait pourtant t ' s’agissant de la quille , vous savez très bien, que c’est un vice caché, je ne préfère pas m’étendre sur le sujet'.
Il s’ensuit qu’avant l’établissement du second devis de réparation dont il conteste la pertinence, M. X ne remettait pas en cause l’existence d’un mouvement de la quille ni d’un décollement des varangues. Il a accepté de payer la quasi-totalité des réparations puisque sur un devis de
8 321,40 euros, il a payé la somme de 7 000 euros par chèque. Il s’est d’ailleurs prévalu devant le premier juge de cette acceptation , qualifiant l’échange de courriels de transaction .
M. X n’a manifesté son désaccord qu’à la suite du second devis effectué par la société Jade Polyester le 21 septembre 2018 pour un montant de 30 407, 66 euros. Celle-ci a en effet informé M. Y de ce que les désordres s’avéraient plus importants que prévu, engendrant des réparations plus conséquentes.
L’expert judiciaire, M. Z, est intervenu le 12 février 2019 alors qu’en raison des travaux de réparation initialement projetés, le bateau était calé sur ber dans le parc de l’entreprise Jade Polyester, et la structure interne avait été retirée pour effectuer les travaux. Il est exact que l’expert n’a pu constater un quelconque mouvement de quille comme il le précise dans son rapport expliquant que cela lui était impossible du fait des calages en place, faisant que 80 % du poids du bateau reposait sur la quille. Il a cependant relevé que le mouvement anormal de la quille a été constaté et filmé le 1er mai 2018, lors du grutage et que M. B, gérant de la société Jade Polyester, lui a indiqué avoir également constaté un décollement des varangues dans les parties basses des cornières de liaison au bordé du fond sur les deux bords. M. Z souligne que la courte vidéo effectuée lors du grutage montre que sous l’effet d’une poussée de pied, la quille bouge latéralement avec le quillon, ce qui confirme selon lui, que c’est le retour de galbord, zone charnière qui est altérée et non la liaison boulonnée entre la quille et le fond de quillon. Il estime après visonnage de la vidéo, que l’ampleur du mouvement de la quille était de 5 à 7 cm.
M. Z n’a pu davantage constaté le décollement des varangues des bordés mais souligne que M. X l’avait lui même constaté au moins sur un bord et que M. B le lui a confirmé en précisant qu’il concernait les deux bords.
A la suite du meulage effectué dans le cadre des réparations commencées, l’expert a constaté une fissure sur le retour de galbord. Il a mesuré des valeurs d’humidité en partie haute et en partie basse du quillon ce qui lui a permis de constater une variation sensible entre le haut (proche de la fissure ) et le bas et de conclure que la fissuration ne peut être consécutive à un heurt ou à un talonnage survenu pendant la courte période de navigation de M. Y puisque l’eau n’aurait pu migrer aussi vite dans la stratification au point d’être présente après plus de neuf mois à terre. Pour M. Z, la fissuration qui est cohérente avec le mouvement de quille, est donc antérieure à l’acquisition du bateau par M. Y. Il précise qu’il était impossible à M. Y , alors que le navire, avant et lors de la vente, était à terre, quille en appui au sol, de constater les défauts affectant la quille.
Par ailleurs, en examinant les morceaux de carlingues, varangues et autres renforts du quillon qui ont été déposées par la société Jade Polyester, l’expert a relevé une ancienne stratification de réparation qu’il a qualifiée de grossière, indiquant qu’il s’agissait d’un travail de médiocre qualité.
S’il note que la médiocrité de la réparation du varangage était identifiable avec un peu d’attention en soulevant les planchers de fond du cockpit, il précise toutefois que ce défaut apparent n’était pas suffisant pour affirmer que la résistance était altérée.
Enfin, M. Z ne conteste pas que l’âge du bateau et son utilisation intense par M. X peuvent faire partie des causes des défauts du navire . Mais, ils n’en sont pas, selon lui, la seule cause, puisqu’il estime que les échouages réguliers à marée basse et les deux talonnages connus en 2006 et 2010 ainsi que les réparations grossières effectuées, sont à l’origine des défauts constatés.
De la même façon , l’expert constate que M. X a utilisé le navire de façon intense pendant de nombreuses années en toute satisfaction, à la suite des deux talonnages. Il précise toutefois que le dommage structurel constaté ne peut que s’amplifier avec l’usage rendant la navigation risquée voire dangereuse . La cour constate également que l’expert a souligné qu’aucun élément factuel ne permettait de dire que les dommages étaient connus du vendeur. Il s’ensuit , ainsi que l’a noté le
magistrat des référés, que l’absence d’accident dû à son état pendant les années de navigation de M. X ne signifie pas que le bateau ne soit pas dangereux mais était dû à la chance.
Il résulte donc du rapport d’expertise que le voilier J. 109 vendu par M. X à M. Y présentait un vice caché le rendant impropre à son usage. Les notes rédigées par M. A le 23 juillet 2019 et le 10 septembre 2020, produites à l’appui de son appel par M. X ne sont pas de nature à contredire l’existence d’un vice caché.
En effet dans sa première note, après avoir précisé qu’il ne revient pas sur les conclusions de M. Z qui sont selon lui 'cohérentes avec les éléments dont il a eu communication et avec les enseignements que [ lui-même] a pu lui même tirer de sa propre pratique de 'larchitecture navale et de la construction navale ainsi que de son expérience', cet expert commente les causes des défauts retenues pour dire que le vieillissement du navire est un élément normal de son évolution, que les endommagements possibles consécutifs à des échouages réguliers à marée basse lesquels ne génèrent que très peu de contraintes dues à la gîte du navire, 'concernent plus l’aspect cosmétique de la partie basse du lest que la structure de liaison lest/quillon/coque et que la réparation à la suite du talonnage bien qu’elle ne soit pas ' l’exemple d’un chef d’oeuvre’ , … a permis au navire de continuer à naviguer normalement pendant plusieurs années'. Il ajoute que le mode de construction du J 109 en ce qui concerne le montage coque/quillon/quille est un élément qui en constitue son talon d’Achille, car soumis à des efforts alternés importants comme l’expert l’a souligné dans son rapport. Il s’ensuit que cette note, loin de contredire le rapport, le conforte sur la plupart de ses constatations et qu’elle ne développe aucun argument permettant d’infirmer l’existence d’un vice caché. La deuxième note quant à elle, se contente de dire que le devis initial était cohérent avec les interventions dues au vieillissement du navire et de conclure que c’est la destruction d’éléments de la structure qui auraient dû être examinés contradictoirement préalablement à toute intervention, qui a multiplié par quatre le montant du devis. Aucune de ces notes ne se prononce sur la fissuration du retour de galbord constatée après retrait des varangues ni sur les causes possibles de cette fissuration.
En conséquence, les éléments versés aux débats en appel ne peuvent conduire la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés, à réformer l’ordonnance du premier juge qui, par une juste appréciation des éléments produits et des conclusions de l’expertise judiciaire, a retenu l’absence sérieuse de contestation de l’obligation de réparation de M. X en raison de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant le navire impropre à son usage .
S’agissant du montant de la provision allouée, le premier juge s’est basé sur l’évaluation faite par l’expert lequel a examiné les devis comparatifs dressés à la demande de M. X, le devis de Jade Polyester pour retenir le devis qu’il a lui même demandé au chantier naval du vieux port à la Rochelle, soit le mieux disant, très proche du devis proposé par M. X. Il y a ajouté les frais d’occupation du terre plein et les travaux de deconstrution déjà réalisés. Le total du préjudice matériel estimé par l’expert n’apparaissant pas contestable, l’ordonnance de référé sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
M. X qui succombe en ses demandes supportera les dépens de l’appel .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de l’appel. Aussi M. X sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 17 octobre 2019 rendue par le juge des référé du tribunal de grande instance de Nantes,
Condamne M. C X à payer à M. E Y la somme de 1 500 euros au titre de de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT ,
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