Article 11 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pour 2007, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », une autorisation d'engagement supplémentaire s'élevant à 371 400 000 euros, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

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Décisions14

1CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 25 juin 2015, 13DA01078, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que le II de l'article 14 de la loi du 25 décembre 2007 susvisée a inséré un deuxième alinéa aux termes duquel « Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours » ; que selon le IV du même article 14 de cette loi, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2012, n° 0903633Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que le deuxième alinéa de cet article, issu de l'article 14 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1 er janvier 2008, dispose : « Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2014, n° 1314785Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, […] que le deuxième alinéa de l'article L. 57 du même livre, issu de l'article 14 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1 er janvier 2008, […]

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