Article 2 de la LOI n° 2008-111 du 8 février 2008
Article 1
Article 4

Entrée en vigueur le 22 août 2008

I.-Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l'article L. 212-9 ou du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, y compris dans le cadre du rachat exceptionnel prévu au I de l'article 1er de la présente loi, ainsi qu'aux jours de repos compensateur de remplacement dus en application du II de l'article L. 212-5 du même code, afin de financer le maintien de la rémunération d'un ou plusieurs autres salariés de l'entreprise au titre d'un congé pris en vue de la réalisation d'une activité désintéressée pour le compte d'une œuvre ou d'un organisme d'intérêt général au sens de l' article 200 du code général des impôts .
Les sommes correspondant à la monétisation des jours mentionnés au premier alinéa sont versées directement par l'entreprise, au nom et pour le compte du salarié, à un fonds spécifique mis en place par celle-ci à l'effet de maintenir la rémunération des salariés concernés dans les conditions prévues au même alinéa. Cette rémunération est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun applicables aux salaires établis au nom ou dus au titre des bénéficiaires.
II.-Un décret fixe les conditions et modalités d'application du I.
III.-Le I est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Entrée en vigueur le 22 août 2008

NOTA

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 23 : I. ― Les III et IV de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 3121-42 du code du travail. II. ― Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-5, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. Pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les mêmes articles du code du travail s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Commentaires4

1Congé pour activité désintéressée
editions-tissot.fr · 15 mars 2022

Le congé pour activité désintéressée a été créé à titre expérimental pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 (Décret n° 2008-987 du 18 septembre 2008 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat). Il est destiné à permettre l'exercice d'une activité désintéressée pour le compte d'une œuvre ou d'un organisme d'intérêt général. Sur demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses journées RTT, ainsi qu'à ses jours de repos compensateur.

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