Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s'effectue à titre gratuit à la date définie à l'article 9 de la présente loi.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-21 du même code met à disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Cette convention peut être passée par l'instance nationale provisoire définie à l'article 6 de la présente loi pour le compte de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.
[…] — Pôle Emploi est en charge de la gestion des indus de l'Etat et du fonds de solidarité en application de l'article 8 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; […]
[…] Vu enregistré le 28 février 2011, le mémoire en défense présenté pour Pôle Emploi, se substituant aux droits et obligations de l'Agence nationale pour l'emploi, en vertu des articles 8 et 9 de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, institution nationale publique par la SCP d'avocats Recoules et associés, qui conclut au rejet de la requête au motif que le tribunal administratif ne serait pas la juridiction compétente pour en connaître ;
[…] Considérant qu'il convient, par application de ces dispositions, d'enjoindre au Pôle Emploi, qui s'est substitué à l'Agence nationale pour l'emploi, en application de l'article 8 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à l'organisation du service public de l'emploi, de rétablir M me X sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 27 mars 2008 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et d'en tirer toutes les conséquences de droit ;
Les modalités d'accès des jeunes à la formation sont définies dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. […] il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de transition professionnelle. " (1) Article 10 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2008-126 du 13 février 2008 Art. 7 Article 11 A créé les dispositions suivantes : - Code du travail applicable à Mayotte. […]
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