Article 127 de la Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 72 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

A compter du 1er janvier 1990, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pensions des fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant ou ayant exercé des fonctions dans la branche de la surveillance sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.
Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de risques dans leur pension, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus de ces fonctionnaires sera majorée de 0,70 point à compter du 1er janvier 1990, 0,90 point à compter du 1er janvier 1993, 1 point à compter du 1er janvier 1996.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans dans la branche de la surveillance et différée jusqu'à l'âge de 60 ans ou jusqu'à l'âge de 55 ans si les emplois sont rangés dans la catégorie B, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux fonctionnaires exerçant dans la branche de la surveillance qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplis dans la branche de la surveillance entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1999.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Commentaires2

1Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Ministères Et Secrétariats D'État - Statistiques
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 12 juin 2005

[…] comme tous les fonctionnaires retraités, bénéficier en application de l'article L. 18 du code précité d'une majoration de 10 % du montant de leur pension, pouvant être augmentée de 5 % par enfant à partir du quatrième. […] Par ailleurs, […] l'article 126 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 a institué, au profit des fonctionnaires du ministère des finances admis à la retraite après le 31 décembre 1989, […] l'article 127 de la loi du 29 décembre 1989 précitée a prévu l'intégration dans l'indice de calcul de la pension de retraite des fonctionnaires des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans la branche de la surveillance de l'indemnité de risques à taux indexé accordée aux intéressés.

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2Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Politique A L'Egard Des Retraites - Douanes. Agents De Surveillance. Revendications
M. Roques Marcel · Questions parlementaires · 13 février 1995

Il s'agit de l'indemnite de risque a taux indexe, integree dans la pension depuis l'adoption de la loi no 89-935 du 29 decembre 1989, article 127, portant loi de finances pour 1990. Son benefice est cependant differe jusqu'a l'age de soixante ans, lorsque le dernier emploi occupe par l'agent est classe dans la branche des operations commerciales.

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 février 1999, 97MA01524, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que par la décision litigieuse du 10 juillet 1995, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a révisé la pension attribuée à M. X… en supprimant la majoration IRTI qui lui avait été accordée par décision du 9 avril 1993, au motif qu'en tant que fonctionnaire des douanes, il ne remplissait pas la condition de 15 ans de services dans la branche surveillance requise par l'article 127 de la loi de finances du 29 décembre 1989 ayant prévu l'intégration de cette indemnité dans la pension ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), du 20 septembre 2005, 03DA00748, inédit au recueil LebonRejet

[…] Il soutient qu'il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 127 de la loi de finances pour 1990, qui déroge à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, quand bien même il avait perdu avant sa radiation des cadres la qualité de fonctionnaire des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, et qu'ainsi, en faisant application des seules modalités de liquidation prévues par l'article L. 15, l'administration a méconnu le champ d'application de la loi, ainsi que le principe d'égalité ; […] Vu la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ;

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