Article 6 de la LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 123

Un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise.
L'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise définit :
1° Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
3° Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Ce contrat est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l'exception des dispositions spécifiques fixées par le présent article.
Ce contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Ce contrat est institué à titre expérimental pendant une période de six ans à compter de la publication de la présente loi.
A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce contrat et sur son éventuelle pérennisation.

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Commentaires11

1Caractère abusif de la rupture avant terme d’un contrat à objet définiAccès limité
www.actu-juridique.fr · 30 janvier 2021

2CDD de mission : la rupture avant la réalisation totale de l'objectif est abusiveAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 avril 2020

3(Jur) CDD de mission : la rupture avant la réalisation totale de l’objectif est abusiveAccès limité
Lextenso · 9 avril 2020
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Décisions8

1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.130, Publié au bulletinCassation partielle

Selon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, n° 19-24.852Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction applicable au litige : "Un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2014, n° 13/19214Infirmation partielle

[…] RELEVE que l'article L 1244-1 du code du travail énonce que les dispositions de l'article L 1243-11 du même code ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu ainsi que précisé à son alinéa trois, pour un des emplois de certains secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, […] Agréé par arrêté le 25 septembre 2009, qui évoque l'usage du contrat spécifique à durée déterminée à objet défini, relevant de l'article 6 de la loi numéro 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, et de nature à permettre

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