Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 septvicies
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 31, Art. 31 bis, Art. 239 nonies
V. ― La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.
Situation des investissements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue avant le 1er janvier 2009 L'article 31 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui a institué la réduction d'impôt "Scellier" prévoit expressément en son V que cet avantage fiscal n'est pas accordé au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue avant le 1 er janvier 2009. […] Prorogation sous conditions du dispositif "Scellier" pour les investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 Aux termes des dispositions du 1 du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), […]
Lire la suite…Ces deux dispositifs successivement étudiés ci-dessous ont cessé, concomitamment aux dispositifs « Robien recentré » et « Robien-recentré SCPI », de s'appliquer pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2010, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 complété par l'article 48 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. […]
Lire la suite…[…] Considérant que le site revendiqué est une présentation et un commentaire du dispositif de la loi dite Scellier à destination du grand public ; que ce dispositif est posé par l'article 31 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, loi de finances rectificatives pour l'année 2008 ; que cet article comprend cinq sections :
[…] Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir de l'instruction 5-D-3-09 du 14 octobre 2009 et de la tolérance qu'elle admettait à propos du non-respect du délai qui ne concernait que les réductions d'impôt consenties sous l'empire des dispositifs dit « Robien » et « Borloo » alors qu'ils ont expressément choisi de s'inscrire dans le dispositif de réduction de l'impôt prévu par l'article 31 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; que l'instruction n° 5-A-17-09 du 12 mai 2009 qui commente cette loi ne prévoit aucun mécanisme de tolérance dont les requérants pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31-I-1 du code général des impôts applicable en l'espèce : « (…) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. […]
N° 23VE02073 M. B Audience du 2 décembre 2025 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. et Mme B ont acquis en 2010 un appartement situé à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). Lors du dépôt de leur déclaration de revenus au titre de l'année concernée, ils ont souscrit un engagement de location en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du CGI. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt au titre des années 2013 à 2017, au motif qu'ils avaient méconnu la …
Lire la suite…