Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 50
1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.
L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.
Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à l'option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable.
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :
a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;
c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.



pendant 7 jours
Sociétés nouvelles En application des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts (CGI), les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés (IS) sont dispensées du versement d'acomptes d'IS au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition. […] En pratique, […]
Lire la suite…AVANT LA LOI DE FINANCES POUR 2019 L'article 239 du CGI permet aux sociétés de personnes et groupements assimilés qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes d'opter pour l'IS. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, en vertu du 4° de l'article 8 du code général des impôts, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée, lorsque cet associé est une personne physique, est assujetti à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux qu'il en retire, à moins d'une option de la société en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Aux termes du 3 de l'article 206 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : / () e. […]
[…] D'une part, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. […] e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, lorsqu'elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens () ".
[…] La société Distribur recherche la responsabilité de la SELAS Y à titre principal en sa qualité de rédacteur de ses propres statuts en lui faisant grief de ne pas avoir veillé à l'efficacité de cet acte dès lors que l'option fiscale pour l'impôt sur les sociétés a été remise en cause par l'administration en raison du non-respect des formalités et obligations prévues par l'article 239 du code général des impôts et 22 de l'annexe 4 du même code.
Que vous envisagiez de passer d'une SARL à une SAS pour accueillir des investisseurs, de fusionner deux filiales pour simplifier votre organisation, ou de dissoudre une entité par transmission universelle de patrimoine (TUP), cet article vous explique les étapes concrètes, les pièges à éviter et les références juridiques essentielles. […] L. 223-43 C. com.). […] L'article 239 du CGI prévoit que l'option IS doit être notifiée au Service des Impôts des Entreprises (SIE) avant la fin du troisième mois de l'exercice. […]
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