Infirmation partielle 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2013, n° 10/23315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2010, N° 09/07033 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 27 MARS 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23315
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/07033
APPELANT
Monsieur X C D Y
exerçant sous le nom commercial 'ORA'
XXX
XXX
Représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assisté de Me Virginie BRUNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E241
(C G H)
INTIMÉE
XXX
prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement rendu contradictoirement le 17 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de
Paris.
Vu l’appel interjeté le 02 décembre 2010 par M. X Y.
Vu les dernières conclusions de M. X Y, signifiées le 29 novembre 2012.
Vu les dernières conclusions de la SARL VESTA Gestion, signifiées le 05 décembre 2011.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2013.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
Considérant qu’il suffit de rappeler que M. X Y, qui a pour activité le conseil en gestion de patrimoine, expose avoir créé le site Internet dédié au dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif instauré par la loi dite Scellier et revendique des droits d’auteur sur le contenu de ce site.
Qu’ayant constaté que le contenu, les titres et les rubriques de son site avaient été reproduits sur le site Internet exploité par la SARL VESTA Gestion, M. X Y, après avoir fait établir des constats d’huissier les 24 février et 06 mars 2009, a fait assigner le 15 avril 2009 la SARL VESTA Gestion devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société VESTA Gestion de ses demandes reconventionnelles.
I : SUR LE CARACTÈRE PROTÉGEABLE DU SITE INTERNET :
Considérant que les premiers juges ont débouté M. X Y de ses demandes formées au titre de la contrefaçon au motif que le contenu de son site Internet revendiqué ne révélait aucun effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée comme telle par le droit d’auteur.
Considérant que M. X Y fait valoir que le plan adopté obéit à une démarche sélective visant à mettre en avant les questions susceptibles d’intéresser les lecteurs profanes désireux de comprendre le fonctionnement et les avantages du dispositif Scellier, de manière pratique et attractive, à la différence du texte législatif obéissant aux contraintes liées à la modification d’un texte officiel.
Considérant qu’il ajoute que le texte du site est marqué de son empreinte personnelle en apportant ses avis et commentaires sur le dispositif ainsi qu’en faisant preuve d’anticipation sur des questions non encore abordées à la date de divulgation de ce texte (qualification de mesure exceptionnelle, possibilité de louer le bien à ses enfants, délimitation du zonage, prise de position sur des points imprécis).
Considérant que la SARL VESTA Gestion conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en répliquant que M. X Y n’apporte aucunement la preuve d’une quelconque originalité du contenu de son site Internet puisqu’il ne s’agit que d’une simple redite paraphrasée des dispositions de la loi Scellier.
Considérant que la titularité des droits d’auteur de M. X Y n’est pas contestée, qu’il sera en effet relevé qu’il a déposé sous son nom le 17 février 2009 le contenu du site auprès de la société Copyright France sous le numéro Z7G7192 ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 19 mars 2009 et qu’il peut donc bénéficier de la présomption de titularité prévue par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Considérant d’autre part que le contenu d’un site Internet est une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, comme tel susceptible de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur si son créateur démontre que la forme, la présentation et/ou le contenu de son site procèdent d’un apport personnel qui révèle l’empreinte de sa personnalité.
Considérant que le site revendiqué est une présentation et un commentaire du dispositif de la loi dite Scellier à destination du grand public ; que ce dispositif est posé par l’article 31 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, loi de finances rectificatives pour l’année 2008 ; que cet article comprend cinq sections :
— la section I qui concerne un nouvel article 199 septvicies du code général des impôts comprenant dix paragraphes numérotés de I à X,
— la section II qui modifie le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts,
— les sections III et IV qui amendent respectivement la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 31 bis du code général des impôts et le 3 du II de l’article 239 nonies du dit code,
— la section V qui s’applique à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septvicies du dit code.
Considérant que le procès-verbal de constat d’huissier du 19 mars 2009 reproduit les sept pages du site Internet dont la première page représente côte à côte, à gauche une Marianne vue de profil, au centre une façade pouvant être celle de l’Assemblée nationale et à droite une partie de la Tour Eiffel avec l’indication du site ainsi que les mentions 'LA LOI SCELLIER – tout savoir sur la loi Scellier’ et 'Une Mesure Exceptionnelle en faveur de l’Investissement Locatif. Réduction d’impôts jusqu’à 37 % sur 15 ans !' suivies des chapitres suivants:
— Principe de la loi Scellier '
— Qui peut bénéficier de la loi Scellier '
— Les logements concernés dans le cadre de la loi Scellier.
— Les obligations de la loi Scellier.
— Les avantages fiscaux de la loi Scellier avec trois exemples de simulation.
— Quelle est la différence entre Scellier et Scellier social ' Avec deux options et un avis de l’expert.
— Le cumul d’économies fiscales est-il possible '
— Peut-on louer le bien à ses enfants '
— Peut-on démembrer le bien immobilier Scellier ' Usufruitier ' Nu-propriétaire '
— Peut-on acheter un appartement ou une maison en indivision '
— Peut-on investir dans une SCI '
— La loi Scellier après neuf ans '
— Les plafonds de loyers et ressources des locataires.
— Zones et villes éligibles par la loi Scellier.
— Texte officiel de la loi Scellier.
— Plus d’informations sur la loi Scellier ' Comment défiscaliser avec la loi Scellier '
Considérant que ces titres de chapitre ne font que correspondre aux interrogations de quiconque prend connaissance d’un texte de loi : quel en est le champ d’application ' À qui s’applique-t-elle ' Quelles sont les situations concernées ' Qui peut en bénéficier ' Quelles sont les exceptions ' Quels sont les avantages fiscaux ' Pour quelle durée '
Considérant d’autre part que la comparaison du contenu du site internet avec celui du nouvel article 199 septvicies du code général des impôts résultant de l’article 31 de la loi du 30 décembre 2008 fait apparaître une exacte reprise du plan ainsi que, dans certains cas, des termes mêmes de la loi.
Considérant qu’il apparaît ainsi que la composition et la forme d’expression utilisées ne procèdent pas d’une démarche originale ; qu’en particulier l’effort de synthèse qui pourrait caractériser un apport intellectuel n’est pas démontré en l’espèce, le site ne faisant que reprendre les informations contenues dans la loi sans ajout de commentaires personnels.
Considérant dès lors que ni le libellé des textes, ni leur présentation ne démontrent un quelconque effort de création, révélateur de la personnalité de son auteur, les quelques exemples de simulation présentés sur le site ne constituant qu’une simple application des termes de la loi.
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le contenu du site Internet ne pouvait bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.
II : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :
Considérant que les premiers juges ont également rejeté la demande formée au titre de la concurrence déloyale au motif que la reprise d’éléments non protégés ne pouvait, à elle seule, être constitutive d’une faute.
Considérant que M. X Y demande la condamnation de la SARL VESTA Gestion pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire en lui reprochant de s’être approprié le contenu de son site Internet dans des conditions de nature à engendrer un risque de confusion.
Considérant qu’il lui reproche de s’être approprié son travail et ses investissement, se contentant de procéder par 'copier-coller’ pour s’approprier le texte de son site apparaissant en première position sur les moteurs de recherche.
Considérant qu’il fait valoir la perte de ses investissements et leur appropriation par la SARL VESTA Gestion, ses revenus étant exclusivement liés à la fréquentation de son site et la reproduction de son texte par la SARL VESTA Gestion ayant entraîné le recul du référencement de son site sur les moteurs de recherche, cause d’une perte de visibilité et d’attractivité entraînant la perte d’une clientèle potentielle.
Considérant qu’il demande en réparation la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre des pertes d’investissement (correspondant à une perte moyenne de commissions sur une opération de vente d’espaces publicitaires ainsi que sur une opération de vente de contacts) et la somme de 12.000 € au titre du trouble commercial subi (correspondant à une commission moyenne sur une opération de prêt immobilier et sur une opération de vente d’immeuble).
Considérant que la SARL VESTA Gestion conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le site ne constitue pas une oeuvre originale et qu’elle n’a en aucun cas procédé à un 'copier-coller’ du contenu de ce site puisqu’elle s’est limitée à résumer elle-même les dispositions de la loi Scellier et qu’il ne peut donc exister aucun risque de confusion.
Considérant qu’à titre superfétatoire, la SARL VESTA Gestion soutient que M. X Y ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’importance de ses investissements et qu’il ne rapporte aucune preuve du recul important du référencement de son site et de sa baisse de fréquentation et qu’en conséquence il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
Considérant que l’action en concurrence déloyale et/ou parasitaire peut être intentée même par celui ne peut pas se prévaloir d’un droit privatif dès lors qu’est rapportée la preuve d’un comportement fautif.
Considérant qu’en l’espèce, M. X Y démontre à l’aide du procès-verbal de constat d’huissier du 06 mars 2009, que la SARL VESTA Gestion a repris sur son site Internet les principaux chapitres de son site , allant jusqu’à reproduire l’ordre et le texte des questions-réponses, ce qui ne se justifiait pas à la lecture du texte de loi.
Considérant qu’il existe donc une identité réelle dans l’ordre, le contenu et la présentation de certains éléments du site qui ne peuvent résulter de la simple lecture du texte de loi, ni être le fruit du hasard, mais bien plutôt la conséquence d’une volonté de copier un site concurrent bénéficiant d’une diffusion antérieure sur Internet.
Considérant que cette reproduction illicite est de nature à créer un risque de confusion et de faire croire aux internautes que les deux entreprises sont liées économiquement ou qu’existe entre elles un intérêt économique commun.
Considérant par ailleurs qu’en exploitant les efforts, le travail et les investissements d’autrui, sans autorisation, avec pour seul objectif de faire indûment des économies et de prendre un avantage économique sur celui qui avait pris en premier l’initiative de s’intéresser à la loi Scellier, la SARL VESTA Gestion a également commis des actes de parasitisme qui ont nécessairement causé à M. X Y un préjudice, à toute le moins moral.
Considérant que le comportement fautif de la SARL VESTA Gestion a eu pour conséquence une banalisation du site Internet , un risque de référencement auprès des moteurs de recherche ainsi qu’un détournement de clientèle, ces éléments justifiant de l’existence d’un trouble commercial.
Considérant qu’au vu des éléments de la cause, la cour évalue le préjudice ainsi subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à la somme globale de 10.000 €, toutes causes confondues, que la SARL VESTA Gestion sera condamnée à payer à M. X Y à titre de dommages et intérêts.
Considérant que dans la mesure où les intérêts au taux de l’intérêt légal sur cette somme ne commenceront de courir qu’à compter de la signification du présent arrêt, la demande de leur capitalisation annuelle est sans objet.
III : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA XXX :
Considérant que la SARL VESTA Gestion reprend devant la cour ses demandes reconventionnelles pour lesquelles elle a été déboutée par les premiers juges.
Considérant qu’elle réclame ainsi la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 17 septembre 2010, qu’elle demande à la cour de prononcer l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile et qu’elle demande enfin à la cour de communiquer la procédure à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les faits de chantage et de diffamation et injures non publiques contenus dans la lettre de mise en demeure du 26 février 2009 reprenant les termes de plagiat, de vol, d’accusation de copie et de reproduction délibérée.
Considérant que M. X Y conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris de ce chef en faisant valoir l’absence de procédure abusive et le fait que la SARL VESTA Gestion n’a pas cru devoir déposer une plainte pénale en 2009 après réception de sa lettre de mise en demeure.
Considérant que dans la mesure où M. X Y obtient, même partiellement, gain de cause en appel sur ses demandes relatives à la concurrence déloyale et parasitaire, sa procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
Considérant d’autre part que la SARL VESTA Gestion n’a pas cru devoir déposer plainte pour chantage, diffamation et injures non publiques à la réception de la lettre de mise en demeure du 26 février 2009, l’action publique pour ces faits étant en tout état de cause éteinte par la prescription et la poursuite des faits de diffamation et d’injures ne pouvant avoir lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée conformément à l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881.
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL VESTA Gestion de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Considérant que la SARL VESTA Gestion ne peut en outre qu’être déclarée irrecevable en sa demande de prononcé de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile dans la mesure où d’une part M. X Y a obtenu partiellement gain de cause en son appel et où d’autre part la décision de prononcer cette amende civile est de la seule compétence de la cour.
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que la nature de l’affaire ne justifie pas qu’il soit fait droit aux mesures de publication judiciaire dans trois journaux ou revues et sur le site Internet sous astreinte demandées par M. X Y.
Considérant que la demande de remboursement des frais du constat d’huissier du 06 mars 2009 concerne les frais exposés non compris dans les dépens.
Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. X Y la somme de 5.000 € au titre des frais par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, lesquels comprendront les frais du constat d’huissier du 06 mars 2009, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Considérant que la SARL VESTA Gestion, partie perdante, sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que pour les mêmes motifs, elle sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et la charge des dépens de la procédure de première instance, infirmant et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la SARL VESTA Gestion a commis à l’encontre de M. X Y des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en recopiant au moins partiellement le contenu de son site Internet .
Condamne la SARL VESTA Gestion à payer à M. X Y la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, toutes causes confondues.
Déclare sans objet la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année sur ladite somme.
Déboute M. X Y du surplus de ses demandes, notamment en publication judiciaire du présent arrêt.
Déclare irrecevable la demande de la SARL VESTA Gestion de prononcé de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamne la SARL VESTA Gestion à payer à M. X Y la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens, lesquels comprendront les frais du constat d’huissier du 06 mars 2009.
Déboute la SARL VESTA Gestion de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL VESTA Gestion aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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