Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
I. ― Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l'Etat dans le département, qui établit la liste des communes impactées.
II. ― Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I.
Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions.
Vous avez ainsi déjà statué : - sur l'inscription du futur stade sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des servies touristiques (refus d'admission d'un pourvoi contre un arrêt n° 12LY02461 du 11 juin 2013 de la CAA de Lyon, 2ème SSJS 12 février 2014, à nos concluions) - sur la révision du PLU de Décines-Charpieu, décidée par délibération de la Courly et sur le permis de construire du stade (décisions de non admission des pourvois en cassation, […]
Lire la suite…Celle-ci mettait en cause la conformité de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, créant la déclaration d'intérêt général, aux articles 16 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et aux articles 1er, 3 et 7 de la charte de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] Il soutient qu'au regard des dispositions encore applicables de l'article L.554-12 du code de justice administrative, qui renvoient à celles de l'article L.123-12 du code de l'environnement, le juge des référés peut user de ses pouvoirs de suspension sans avoir à apprécier la condition d'urgence et, […] applicable en l'espèce, est indigente ; que le projet n'a pas été déclaré d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 ; qu'il ne fait pas partie des projets retenus par le plan de déplacements urbains adopté en 2005, dont il rendra l'application plus difficile et avec lequel il est donc incompatible ; […]
[…] — que les dispositions de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 sont applicables au futur Grand Stade, alors même que la déclaration d'intérêt général n'est pas devenue définitive ; […]
[…] Vu l'ordonnance du 15 septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a, en application des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête présentée par M. Y X, demeurant XXX à XXX, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 septembre 2011, sous le n° 1105869 ; M. X demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel la ministre de la santé et des sports a inscrit le Grand Stade de l'Olympique lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général prévues à l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;