LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2020 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 8 autres |
| Directives transposées : |
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Annulation —
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec le public ; […] Vu le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Infirmation —
[…] Attendu que la qualité d'héritier ne constitue pas, à elle-seule, un juste motif de retrait au sens de l'article 19 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986 modifié par la loi 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque la transmission successorale est intervenue, comme en l'espèce, depuis plus de deux ans, soit en 1986 puis en 2005 ;
Infirmation partielle —
[…] Si la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 prévoit en son article 32 modifiant l'article 5 de la loi de 1986, une élection des gérants pour trois ans, elle ne comporte pas de dispositions spécifiques quant à son application dans le temps. […] Le premier alinéa de l'article 9 mentionne qu'à moins qu'elles ne soient individualisées par les lois ou règlements en vigueur, un décret-qui n'est jamais paru-détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, les charges communes et les charges liées à l'occupation. […]
Documents parlementaires • 109
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code du tourisme.Sct. Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages., Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. L212-1, Art. L212-2, Art. L212-3, Sct. Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé., Art. L212-4, Sct. Section 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suppression. , Sct. Section 4 : Mandat., Art. L212-5, Sct. Section 5 : Etablissement secondaire., Art. L212-6, Sct. Section 6 : Garantie financière., Sct. Section 7 : Responsabilité civile professionnelle., Sct. Section 8 : Libre prestation de services. , Art. L212-9, Art. L212-10, Art. L212-11, Sct. Chapitre 3 : Habilitation., Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Sct. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Sct. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS., Sct. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours., Art. L211-1, Art. L211-2, Art. L211-3, Art. L211-4, Art. L211-5, Art. L211-6, Art. L211-7, Art. L211-8, Art. L211-9, Art. L211-10, Art. L211-11, Art. L211-12, Art. L211-13, Art. L211-14, Art. L211-15, Art. L211-16, Art. L211-17, Sct. Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation., Art. L211-18, Sct. Section 5 : De la liberté d'établissement., Art. L211-19, Sct. Section 6 : De la libre prestation de services., Art. L211-20, Art. L211-21, Art. L211-22, Sct. Section 7 : Sanctions et mesures conservatoires., Art. L211-23, Sct. Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé., Art. L211-24, Art. L211-25, Art. L211-26
- Code du tourisme.Art. L221-1, Art. L242-1
I. ― Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.
Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés au premier alinéa sont réputés satisfaire aux conditions d'aptitude prévues au c du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné au même article.
II. ― Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d'une licence d'agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d'une licence d'agent de voyages peut adjoindre à l'activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l'activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 145-50 du même code, l'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa du présent II, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.
Est considérée comme titulaire d'une licence d'agent de voyages toute personne titulaire d'une telle licence à la date de promulgation de la présente loi.
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