Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-19.445, Inédit
TGI Digne 8 février 2012
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 février 2013
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CASS
Rejet 10 mars 2015

Arguments

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  • Accepté
    Existence de vices cachés

    La cour a constaté que les vendeurs connaissaient les vices de l'immeuble et n'avaient pas informé les acquéreurs, justifiant ainsi la demande de paiement sur le fondement des vices cachés.

  • Rejeté
    Faute de l'agent immobilier

    La cour a jugé que la faute de l'agent immobilier n'était pas en lien de causalité avec le préjudice invoqué par les acquéreurs, qui résultait de la mauvaise foi des vendeurs.

  • Rejeté
    Obligation d'information de l'agent immobilier

    La cour a estimé que les vendeurs, étant au courant des vices, ne pouvaient reprocher à l'agent immobilier de ne pas avoir conseillé une expertise préalable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois de M. et Mme X…, vendeurs d'une maison affectée de fissures, et de M. Y… et Mme Z…, acquéreurs, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel qui avait condamné les vendeurs pour vices cachés en vertu des articles 1641 et suivants du Code civil. Les vendeurs contestaient la visibilité des vices et l'existence d'une fissure rebouchée, arguant que les acquéreurs auraient pu se convaincre eux-mêmes de ces vices, invoquant l'article 1642 du Code civil. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a justement considéré que la fissure rebouchée ne permettait pas aux acquéreurs de connaître l'ampleur des désordres et que les vendeurs n'avaient pas signalé les fissures ni le retrait d'une poutre. Concernant l'agent immobilier, M. A…, la cour d'appel avait rejeté l'appel en garantie des vendeurs et la demande de condamnation des acquéreurs, jugeant que sa faute n'était pas en lien de causalité avec le préjudice invoqué par les acquéreurs, qui résultait de la mauvaise foi des vendeurs. La Cour de cassation confirme ce point, considérant que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche sur l'impact de l'information des désordres sur la décision d'achat des acquéreurs. Les demandes de dommages-intérêts contre l'agent immobilier sont également rejetées, la cour d'appel ayant jugé que le préjudice des acquéreurs ne provenait pas de la faute de l'agent mais de la vente elle-même et de la mauvaise foi des vendeurs.

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Commentaires4

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1À vice partiellement visible, somme due au titre de la restitution du prix limitéeAccès limité
EFL Actualités · 18 février 2019

2Si le vendeur a réalisé les travaux il est responsable des vices cachés
Cabinet Neu-Janicki · 18 septembre 2016

3La garantie des vices cachés et l’acheteurAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 27 juillet 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 13-19.445
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-19.445
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030354500
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C300275
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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