Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 déc. 2024, n° 2405030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son dernier récépissé a expiré le 9 décembre 2024, ce qui le place en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un titre de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2028, qui est en cours d’édition, a été délivré au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 1er septembre 1991, a présenté, le 11 mars 2024, une demande de renouvellement de son séjour et a été muni de plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu’au 9 décembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A, un titre de séjour, qui est en cours d’édition, valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2028. La mesure sollicitée par le requérant ne présente donc plus d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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