Article 20 de la LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010
Article 19
Article 20-1

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, mentionnés au II de l'article 7, à l'exception de ceux résultant des missions exercées au titre de l'article 20-3, sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. L'établissement public Société des grands projets est propriétaire de ces lignes, ouvrages et installations, ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, qu'elle réalise, jusqu'à sa dissolution.

Après leur réception par le maître d'ouvrage, les matériels mentionnés à l'article 7 de la présente loi sont transférés en pleine propriété à Ile-de-France Mobilités qui les met à la disposition des exploitants mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. A ce titre et en sa qualité de financeur, Ile-de-France Mobilités est associé à chaque étape du processus d'acquisition de ces matériels.

Les personnes désignées gestionnaires des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, dans le cadre du présent I sont subrogées aux droits et obligations de l'établissement public Société des grands projets dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence de gestionnaire d'infrastructure. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.

I bis. - Sans préjudice de l'article 19, les éléments du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l'article 7 qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du I du présent article sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à Ile-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L'établissement public Société des grands projets peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu'à leur remise en gestion à Ile-de-France Mobilités.
Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent I bis sont subrogées aux droits et obligations de l'établissement public Société des grands projets dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence de gestionnaire. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
I ter. - La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l'article 7, est, après réception par le maître d'ouvrage de ces espaces, confiée à Ile-de-France Mobilités. Jusqu'à cette date, l'établissement public Société des grands projets peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant ni du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du même II, ni des infrastructures mentionnées à l'article 20-2, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.
Ile-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l'établissement public Société des grands projets dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des I et I bis du présent article, notamment les conditions de rémunération de l'établissement public Société des grands projets pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que de ses matériels et de ses gares, y compris d'interconnexion. Ce décret précise également les conditions d'association d'Ile-de-France Mobilités au processus d'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7 de la présente loi.
III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
Art. 2
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires21

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433414
Conclusions du rapporteur public · 16 octobre 2020

En vertu du I de l'article 20 de cette loi, après leur réception par le maître d'ouvrage, ces équipements (c'est-à-dire les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, […]

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2La LOM garée au JO
Transitions - Landot & associés · 26 décembre 2019

première phrase de l'article L. 1231-16, après la référence : « L. 1231-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 1231-3 » ; 14° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé : « Art. […] aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile-de-France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 20-2. » ; […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, SARL Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d’une participation…
Conseil Constitutionnel · 16 juillet 2015

des astreintes instaurée par l'article 4, du régime des heures supplémentaires mis en place par l'article 5, […] 5 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, le principe d'égalité et la compétence réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution ; . En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 2 et 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : 9. […] Considérant que l'article 20 de cette même loi est relatif au transfert de propriété ou à l'usage des biens mentionnés à l'article 7 appartenant à la Société du Grand Paris après leur réception ; que le I de cet article prévoit que les lignes, […]

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Décisions12

1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 359149Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; […] Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;

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2ART, fixation du montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle versée par Île-de-France Mobilités à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) au…

[…] Décision n° 2024-024 du 28 mars 2024 portant fixation du montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle versée par Île-de-France Mobilités à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) au titre de son activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris pour l'année 2024 L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 20 et 20-2 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3, L. 2142-16 et L. 2142-17 ; Vu le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la RATP et aux transferts patrimoniaux entre l'État, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP ;

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 octobre 2020, 433414, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 août 2019 et 7 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), devenu Ile-de-France Mobilités, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le second alinéa de l'article 3 du décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette disposition. […] – la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;

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