Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501178 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme C B, représentée par Me Bottemer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le formulaire de certificat médical sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ou de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour retirer ce formulaire, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec l’article 10 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle en ce qu’elle ne peut solliciter l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ce qui entrave sa demande de délivrance d’un titre de séjour, alors que son état de santé s’est dégradé ;
— sans ce formulaire sa demande de titre de séjour ne peut être instruite.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Bottemer, avocate de Mme B, absente.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. En l’espèce, Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er décembre 1998, est entrée en France en septembre 2019. Par une demande du 29 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Cette demande a été classée sans suite en raison de l’incomplétude du dossier. Par une nouvelle demande du 15 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé.
6. Il résulte de l’instruction que l’absence de délivrance du formulaire de certificat médical du collège de l’OFII permettant d’instruire la demande de titre de séjour de Mme B, associée à la dégradation de son état de santé nécessitant l’intervention d’une infirmière deux fois par jour à son domicile, est la cause d’une incertitude anormalement pesante, constitutive d’une situation d’urgence.
7. Mme B soutient sans être contredite avoir remis la totalité des documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Ainsi, en l’absence de motif établi s’opposant à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour de Mme B, la mesure d’injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B le formulaire de certificat médical du collège de l’OFII dans un délai de quinze jours, soit sur le site de l’ANEF, soit lors d’un rendez-vous prévu à cet effet en préfecture, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bottemer, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Bottemer. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B le formulaire de certificat médical du collège de l’OFII dans un délai de quinze jours, soit sur le site de l’ANEF, soit lors d’un rendez-vous prévu à cet effet en préfecture.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros à Me Bottemer, sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bottemer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Bottemer et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Prévention ·
- Politique ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Contrats
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Comptable
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Examen ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Responsable
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Incompétence ·
- Convention de genève ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Garde
- Région ·
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Avis ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Refus
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Filiation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Peine ·
- Homme ·
- Algérie ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.