LOI n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juin 2010
Dernière modification : 11 juin 2010
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

Cet article est issu de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 19791. […] Les dispositions de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1979, qui ont été codifiées à l'article 80 sexies par un décret de 19813, […] à l'article 46 ter, devenu l'article 83 de la loi adoptée. 8 Pour éviter, selon l'amendement, de « confondre le nombre d'enfants avec le nombre d'agréments ». 9 Par sa décision n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009 (cons. 6 et 7). 10 Loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels, issue d'une proposition de M. […]

 

Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 24 mars 2020

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels (MAM) et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels. L'article L. 424 du code de l'action sociale et des familles limite à quatre, le nombre des assistants maternels pouvant accueillir des mineurs au sein d'un établissement.

 

Mme Isabelle Raimond-Pavero, du group Les Républicains, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 27 février 2020

Depuis leur institution par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, les maisons d'assistants maternels (MAM) sont le regroupement d'assistants maternels agréés qui travaillent ensemble en dehors de leur domicile pour accueillir des enfants dans un local qui garantit leur sécurité et leur santé. L'objet de la question n'est en aucun cas de remettre en cause ces structures qui contribuent à l'amélioration de l'exercice de la profession d'assistant maternel et donc à la qualité de l'accueil des enfants.

 

Décisions5


1CNIL, Délibération du 27 avril 2017, n° 2017-128

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 9 et 25-I-3° ; Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ; Vu la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels ; Vu la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2012, n° 1102246

Annulation — 

[…] Considérant, par ailleurs, que la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 a ajouté à l'article […]

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2013, n° 1100972

Rejet — 

[…] — que tant le code de l'action sociale et des familles, que la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, ou encore les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 ne mentionnent de réglementation particulière ou de restrictions tenant soit à l'âge des enfants accueillis soit à la situation de logements situés en étage sans ascenseur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels , Art. L424-1, Art. L424-2, Art. L424-3, Art. L424-4, Art. L424-5, Art. L424-6, Art. L424-7
Article 2

Un rapport sur la mise en place des maisons d'assistants maternels est remis au Parlement dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

Article 3

L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'activité d'assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels, sauf si l'assistant maternel est salarié d'une personne morale de droit privé.