Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles.
Il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus professionnels des assistants maternels exerçant leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, sauf si ces derniers sont salariés d'une personne morale de droit privé.
N° 506430 – M. B (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 10 décembre 2025 Lecture du 13 janvier 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. M. B a été licencié en 2016 pour insuffisance professionnelle après 26 ans dans son entreprise, avec versement d'une indemnité de 71 000 €. Estimant ce licenciement abusif, il a finalement conclu l'année suivante avec son ancien employeur une transaction prévoyant une indemnité de 100 000 €. Si l'indemnité de licenciement a été exonérée d'impôt sur le revenu en application du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, l'administration …
Lire la suite…L'article 80 sexies du code général des impôts prévoit un abattement forfaitaire pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Relèvent du champ d'application des articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les assistants familiaux agréés, salariés d'une personne morale de droit public ou de droit privé, […]
Lire la suite…[…] X a déclaré que son foyer avait perçu diverses sommes correspondant aux salaires nets imposables, en déduisant l'abattement fiscal au titre de l'article 80 sexies du code général des impôts, dont son épouse bénéfice du fait de son activité d'assistante familiale ; que cet abattement fiscal n'est pas au nombre des exceptions de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, qui ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant du revenu de solidarité active ; […]
[…] M me Y épouse X par M e Marais, M me Y épouse X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et précise à la demande du tribunal que l'absence de revenus dans la déclaration faite par le foyer pour 2012 s'explique par l'application du régime prévu par l'article 80 sexies du code général des impôts.
[…] lors de sa demande d'attribution du revenu de solidarité active, M me X a déclaré avoir perçu diverses sommes correspondant à ses salaires nets imposables au cours des mois de janvier à mars 2010, en déduisant l'abattement fiscal, fondé sur l'article 80 sexies du code général des impôts, dont elle bénéfice du fait de son activité d'assistante familiale ; que cet abattement fiscal n'est pas au nombre des exceptions de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, qui ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant du revenu de solidarité active ; […]
les revenus entrant dans le champ de la retenue à la source (Rras) et à l'article 204 G du CGI pour les revenus entrant dans le champ de l'acompte, à l'exception de celles prévues aux 6° et 7° du 2 et au 4 du même article 204 G du CGI (Racompte). […] deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l'article 158 du CGI ; […] ou « fractionnée », notamment en application de l'article 75-0 A du CGI, sont pris en compte pour leur montant net imposable résultant de ces dispositions et soumis à l'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du CGI. […] respectivement prévus à l'article 80 sexies du CGI et au 1° de l'article 81 du CGI.
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