Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2203210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2022, 12 janvier 2023 et 19 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a refusé le versement de la prime d’exercice en soins critiques ;
2°) de la rétablir dans l’ensemble de ses droits avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et de lui verser, en conséquence, la somme de 118 euros brut par mois ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychosocial subi ;
4°) de lui rembourser la somme de 516 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais qu’elle a exposés au cours de cette instance.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant le versement d’une prime d’exercice en soins critiques est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle entrait dans le champ d’application du décret n°2022-19 du 10 janvier 2022 ;
— elle méconnaît le principe d’égalité entre les agents publics dès lors que la différence entre les infirmières en soins généraux et les infirmières puéricultrices n’est pas de nature à justifier une différence de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 ;
— le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n°2022-19 du 10 janvier 2022 ;
— le décret n°2022-1612 du 22 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure ;
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce en tant qu’infirmière puéricultrice au centre hospitalier régional (ci-après CHR) de Metz-Thionville. Elle est affectée au sein du service de soins intensifs en néonatologie. Par un courrier du 16 mars 2022, réceptionné par le CHR le 21 mars 2022, elle a sollicité le versement de la prime d’exercice en soins critiques, créée par le décret n°2022-19 du 10 janvier 2022. Par une décision du 31 mars 2022 dont la requérante demande l’annulation, la directrice générale du CHR de Metz a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 10 janvier 2022 susvisé : « Une prime d’exercice en soins critiques est créée au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions mentionnées à l’article 2 du présent décret. Elle a vocation à reconnaître la spécificité de l’exercice des fonctions d’infirmier et de cadre de santé au sein des différentes structures composant les soins critiques. ». Et aux termes de l’article 2 de ce même décret : " I. – Bénéficient de la prime d’exercice en soins critiques, dans les conditions définies par le présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après : / 1° Les infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ; / 2° Les infirmiers en soins généraux régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé ; / 3° Les cadres de santé régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ; () ".
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé : " Le présent décret s’applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A : 1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ; 2° Le corps des infirmiers anesthésistes ; 3° Le corps des puéricultrices et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers. « . Aux termes de l’article 1er décret du 29 septembre 2010 susvisé : » Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (). Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices. ".
4. En premier lieu, l’attribution de la prime d’exercice en soins critiques est réservée en vertu de l’article 2 du décret du 10 janvier 2022 à des fonctionnaires appartenant à des corps limitativement énumérés ou à certains groupes d’agents spécifiquement identifiés au sein de ces corps. Si Mme A appartient au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, ce dernier comprend différents groupes dont les « infirmiers en soins généraux », qui en vertu des dispositions citées au point 2 ci-dessus sont les seuls pouvant bénéficier de la prime d’exercice en soins critiques. La requérante, n’étant pas « infirmier en soins généraux » ne saurait donc se prévaloir de l’article 2 du décret du 10 janvier 2022. Dès lors, en rejetant, par la décision litigieuse, la demande de versement de la prime en soins critiques à Mme A en sa qualité d’infirmière puéricultrice, alors même qu’elle exercerait dans une unité de néonatologie assurant des soins intensifs, le CHR de Metz-Thionville n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application du décret précité n° 2022-19 du 10 janvier 2022. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
5. En second lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
6. Le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre fonctionnaires ou agents d’un même corps ou d’un même cadre d’emploi qui sont placés dans une situation identique. Ce principe ne s’oppose par ailleurs pas à ce que le législateur ou le pouvoir réglementaire règle de façon différente la situation d’agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d’exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l’intérêt général et dès lors qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier. Si Mme A soutient qu’en faisant application du décret n°2022-19 du 10 janvier 2022, le CHR de Metz-Thionville a méconnu le principe d’égalité entre agents du même corps exerçant des fonctions identiques, il est loisible au pouvoir réglementaire d’instituer une prime propre aux infirmiers en soins généraux qui ne sont pas dans une situation identique aux infirmiers spécialisés en bloc opératoire et aux puéricultrices. Bien qu’ils appartiennent au même corps, les infirmiers en soins spécialisés et les infirmiers en soins généraux ne font pas carrière dans les mêmes grades et n’évoluent pas dans les mêmes grilles indiciaires. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, si l’attribution de primes dépend de l’appartenance à un corps ou cadre d’emplois, ce n’est pas le cas de la nouvelle bonification indiciaire qui est liée à la technicité de l’emploi ou à l’exercice de responsabilités particulières. L’objet de ces deux compléments de rémunération n’est ainsi pas le même. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir, par voie d’exception, que le CHR de Metz-Thionville aurait méconnu le principe d’égalité de traitement en faisant application du décret n°2022-19 précité.
7. Par suite, les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont fondées sur l’illégalité fautive de la décision en litige. Or, il résulte de ce qui précède que cette illégalité n’est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice allégué doivent, dès lors, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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