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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 juin 2014, n° 10/06927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/06927 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 302
R.G : 10/06927
Société DAUNAT SERVICES SNC
C/
Société GENERIX SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
B C, lors des débats et lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2014, après avoir entendu Madame LE POTIER, Conseillère, en son rapport.
ARRÊT :
Contradictoire, rendu publiquement le 27 Juin 2014 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré, prévu le 13 juin, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Société DAUNAT SERVICES SNC
XXX
XXX
Représenté par la SCP BREBION CHAUDET,
Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bernard LAMON,
Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Société GENERIX SA venant aux droits de la société X A
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX,
Postulant, avocat au barreau de RENNES
et par Me Caroline DUQUESNE,
Plaidant, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société DAUNAT SERVICES, spécialisée dans la restauration rapide et plus spécifiquement dans la distribution de sandwiches sous atmosphère protectrice, a voulu optimiser sa logistique en procédant à la construction d’un entrepôt mécanisé et automatisé.
Elle a d’abord fait appel à la société VAN DER LANDE pour l’automatisation de son process de préparation de commandes devant être compatible avec la mécanisation assurée par celle-ci. L’équipement mécanique de l’entrepôt devait comprendre l’installation mécanique et le logiciel de contrôle de cette installation (WCS : warehouse command system).
Le projet comprenait également la mise en place d’un double logiciel de gestion de la logistique (TMS, transport management system, et WMS, warehouse management system) devant gérer non seulement le nouvel entrepôt mécanisé mais aussi les autres sites de la société.
La société VAN DER LANDE a contacté la société X A, éditeur de logiciels intégrés, laquelle a présenté en mars 2008 une offre de mise en oeuvre des A progicielles X WMS.
La société DAUNAT SERVICES a décidé par la suite de ne plus faire appel à la société VAN DER LANDE pour la mécanisation mais de recourir pour ce faire à la société SAVOYE LOGISTICS tout en retenant la société X A pour la mise en place d’un double logiciel de gestion de la logistique.
Le 27 juin 2008, la société DAUNAT SERVICES a signé un bon de commande préalable à la signature des contrats pour un montant de 482 800 € HT qui prévoyait que les contrats définitifs, une fois signés, prendraient le relais de cette commande mais, qu’en l’absence de signature des contrats, la société DAUNAT prendrait en charge les prestations réalisées ultérieurement à cette signature.
Le 30 septembre 2008, la société X A a adressé cinq contrats à la société DAUNAT SERVICES qui ne les a pas signés.
XXX et WMS avaient été installés par la société X les 6 août et 8 septembre 2008.
Des comités de pilotage ont tenu des réunions les 15 octobre et 18 novembre 2008.
Le 30 octobre 2008, la société DAUNAT SERVICES a écrit à la société X A pour lui faire part de son interrogation sur les capacités de cette dernière à respecter ses engagements quant aux performances, délais et budgets.
La société X A a répondu le 10 décembre 2008 pour rassurer sur ses capacités tout en pointant les difficultés tenant à l’approche mécanisation conduite par la société SAVOYE LOGISTICS.
Le 19 décembre 2008, la société DAUNAT SERVICES a fait savoir à la société X A qu’elle mettait fin à leurs relations contractuelles.
La société X A a réclamé à la société DAUNAT SERVICES le paiement de ses factures de prestations jusqu’au 29 décembre 2008, tout en indiquant qu’elle se réservait de solliciter l’indemnisation du préjudice tenant au caractère abusif de la rupture de leurs relations.
Saisi d’une demande d’expertise par la société DAUNAT SERVICES, le juge des référés du tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a rejeté cette demande formée avant tout procès.
Saisi au fond en paiement de dommages-intérêts par la société DAUNAT SERVICES, le tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a, par jugement du 20 septembre 2010 :
— condamné à titre reconventionnel la société DAUNAT SERVICES à payer à la société GENERIX, venant aux droits de la société X A, la somme de 202 055,65€ HT, soit 241 658,53 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2009 au titre des prestations réalisées et facturées ,
— condamné la société Daunat services à payer à la société Generix, venant aux droits de la société X A, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— pour le surplus, ordonné avant dire droit une expertise et commis monsieur D E avec notamment pour mission de 'rechercher les éléments techniques de nature informatique afin de justifier les demandes et déterminer avec impartialité les préjudices réels subis par les parties’ ,
— réservé les dépens.
Statuant sur l’appel formé de ce jugement par la société DAUNAT SERVICES, la présente cour, par arrêt du 21 décembre 2012, a :
— Infirmé le jugement, mais seulement en ce qui concerne la mission confiée à l’expert et la charge de la consignation des frais d’expertise et en ce qu’il a condamné la société DAUNAT SERVICES payer à la société GENERIX, venant aux droits de la société X A, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmé le jugement pour le surplus, c’est à dire en ce qu’il a condamné la société DAUNAT SERVICES à payer à la société GENERIX, venant aux droits de la société X A, la somme de 202 055,65 € HT, soit 241 658,53 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2009 au titre des prestations réalisées et facturées et ordonné une expertise,
— Dit que la maîtrise d’oeuvre du projet informatique était à la charge de la société X A ,
— Dit que les délais annoncés par la société X A dans l’offre du 16 juin 2008 avaient simple valeur indicative ,
— Dit que l’expert commis, Monsieur D E, aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils également convoqués, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents afférents à la formation et à l’exécution du contrat,
— se rendre, s’il échet, dans tous locaux de la société Daunat services,
— décrire l’architecture du projet du projet global initialement conçu,
— fournir tous les éléments d’appréciation sur la manière dont ont été définis les besoins de la société Daunat services au moment de la passation de la commande voire en cours d’exécution du contrat et sur la carence de l’une et/ou l’autre partie (manquement du maître d’oeuvre et/ou manquement du client à son obligation de collaboration),
— préciser l’éventuelle influence du changement d’intervenant pour la prestation de mécanisation au cours des négociations contractuelles ;
— dire si la solution proposée par X A était adaptée aux besoins de la société Daunat services et notamment si le choix d’un mode progiciel était pertinent ;
— décrire la teneur des prestations accomplies par chacune des parties jusqu’à la rupture de leurs relations,
— indiquer notamment si l’exécution de ses prestations par la société X A a été correctement conduite, si elle avait pris un retard anormal au regard des prévisions annoncées, au moment de la rupture des relations contractuelles, ou si une finalisation du projet pouvait toujours être effectuée dans des délais proches de ceux annoncés de manière indicative,
— fournir à la cour tous éléments d’appréciation sur le caractère justifié ou non du dérapage budgétaire du projet au moment de la rupture des relations contractuelles et préciser les raisons d’une telle augmentation de coût,
— décrire succinctement, par comparaison avec le projet X A, l’architecture le coût et les délais d’exécution de la solution informatique mise en place aujourd’hui par la société Daunat services avec un autre prestataire de services,
— préciser les préjudices subis par l’une ou l’autre des parties et évaluer ces préjudices avec l’aide éventuelle de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination par la cour du caractère abusif on non de la rupture des relations contractuelles,
— mettre en temps utiles, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport ,
— Sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2013.
Par ses conclusions après expertise du 27 février 2014, la société DAUNAT SERVICES demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que la société X a commis une faute,
— constater la résiliation aux torts de la société GENERIX venant aux droits de la société X A de la commande passée le 27 juin 2008,
— la condamner à lui payer les dommages et intérêts pour un total de 740 970,64€ correspondant à :
— factures payées à X ……………………………………….. 87 594,55 €,
— factures payées à la suite du jugement du tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC ………………………………………………………….202 055,65 €,
— factures payées aux prestataires extérieurs ……………………..90 544,11 €,
— temps passé en vain par le personnel DAUNAT ……………..104 312,41€,
— gains de productivité non réalisés ……………………………………..184 000 €,
— frais et dépens ………………………………………………………………72 464,02 €
En tout état de cause, débouter la société GENERIX de toutes ses demandes et la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ses conclusions après expertise du 17 mars 2014, la société GENERIX, venant aux droits de la société X A, demande à la cour de :
— dire et juger que la rupture du contrat par la société DAUNATSERVICES est brutale et abusive,
— dire que cette dernière n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne signant pas les contrats et en ne payant pas les factures de GENERIX dans les délais,
— dire que la même a commis un manquement dans son rôle de coordination et qu’elle a manqué à son obligation de collaboration,
En conséquence,
— débouter la société DAUNATSERVICES de toutes ses demandes,
— confirmer l’arrêt du 21 décembre 2012 et condamner la société DAUNAT SERVICES à lui payer la somme de 202 055,65 € HT, soit 241 658,53 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2009 au titre des prestations réalisées et facturées,
— condamner la même à lui payer la somme de 192 912,52 € à titre de dommages et intérêts et celle de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens .
L’ ordonnance de clôture est en date du 6 mars 2014.
MOTIFS
Sur l’imputation d’une faute dans la rupture des relations contractuelles
Au préalable, il convient de rappeler les points tranchés par l’arrêt du 21 décembre 2012, et sur lesquels il ne peut être statué à nouveau.
La cour a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société DAUNAT SERVICES à payer à la société GENERIX, venant aux droits de la société X A, la somme de 202 055,65 € HT, soit 241 658,53€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2009 au titre des prestations réalisées et facturées, aux motifs qu’il n’est pas contesté que la société X A a réalisé diverses prestations dont elle a réclamé le paiement , que la rupture des relations contractuelles n’a pu avoir d’effet rétroactif et que la société X A est en droit de solliciter le paiement des prestations qu’elles a effectuées.
La cour a également ' dit que la maîtrise d’oeuvre du projet informatique était à la charge de la société X A', au vu de l’offre du 19 mars 2008, comprenant un poste direction et encadrement du projet informatique pour 52 000 € HT figurant dans le poste 'prestation de services’ et du bon de commande du 27 juin 2008 ; Que la société X A était à la fois l’éditeur du logiciel fourni et le prestataire chargé de l’intégration à l’intérieur de l’entreprise, alors que la société DAUNAT SERVICES n’avait en charge que la coordination des intervenants du projet global d’optimisation de sa logistique (partie mécanisation et partie informatique).
La cour a 'Dit que les délais annoncés par la société X A dans l’offre du 16 juin 2008 avaient simple valeur indicative’ aux motifs que :
le bon de commande établi par la société X A le 27 juin 2008 précise expressément qu’il est signé en attente de la signature des contrats définitifs 'et afin de respecter les plannings établis',
ces plannings ont été établis par la société X A dans son offre intitulée 'projet logistique’ datée du 16 juin 2008 et n’ont pas été modifiés dans l’offre du 25 juin suivant qui n’a pas abordé la question des délais , le projet du 16 juin 2008 prévoyait notamment un démarrage effectif du site de Guingamp le 27 février 2009, celui de Chalons Sevrey le 29 mai 2009 et celui de Laon le 28 août 2009,
toutefois il ressort des conditions générales de vente de la société X A que 'les délais de livraison spécifiés sur le bon de commande sont toujours des délais indicatifs basés sur un délai moyen prévisionnel’ ,
la société Daunat services ne pouvait donc exiger un strict respect des délais proposés dans l’offre du 16 juin 2008 puis modifiés lors de la réunion de lancement du 8 septembre 2008 qui a conduit à retenir notamment les dates suivantes :
— 3 novembre 2008 : réalisation du « Proof of Concept» (POC),
— Recette informatique WMS/TMS en janvier/mi-février 09.
— 9 mars 2009 : démarrage Bretagne et Vendée.
— 30 mars 09 : démarrage Bourgogne sans mécanisation.
— 28 septembre 2009 Bourgogne avec le trieur
— 2 novembre 2009 Picardie en vocal ;
La cour a observé que toutefois, l’exécution de travaux par un prestataire de services s’inscrit nécessairement dans un délai raisonnable lié à l’accomplissement normal et diligent de sa mission qui s’apprécie en considération des délais indicatifs qu’il a lui-même proposés.
La cour a sursis à statuer sur la responsabilité de la rupture des relations contractuelles et a ordonné une expertise en donnant pour mission à l’expert de fournir les éléments d’appréciation permettant à la cour de statuer sur le responsable de la rupture.
Après expertise, la société DAUNATSERVICES soutient que les fautes commises par la société X A dans la mise en 'uvre du projet informatique, défaut de délivrance, défaut de respect des délais et dérapage budgétaire constituent un comportement suffisamment grave pour justifier la rupture anticipée du contrat par elle.
La société GENERIX, venant aux droits de la société X A, fait valoir que la société DAUNAT ne peut avancer le défaut de respect des coûts et des délais pour justifier la rupture brutale et abusive du contrat alors qu’elle est responsable des légers retards et de l’augmentation du coût d’intervention de la société X A pour avoir été défaillante dans la coordination des différents intervenants du projet et lui avoir imposé les choix techniques de la société SAVOYE.
S’agissant du choix du fournisseur de la prestation mécanisation robotique, soit la société SAVOYE au lieu de la société VANDERLANDE initialement présente sur le projet, l’expert relève que la société DAUNAT avait initialement demandé que les propositions logicielles soient compatibles avec plusieurs fournisseurs de A mécanique robotique, que la société X avait donné une liste des fournisseurs de A mécanisation robotique avec lesquels elle pouvait s’interfacer et que la société SAVOYE faisait partie de cette liste . L’expert note que la société X travaille sur une solution SAVOYE pour le groupe Carrefour.
Durant les mois qui ont précédé la rédaction de sa proposition initiale la société X a rencontré plusieurs fois sur les sites les sociétés DAUNAT et SAVOYE et n’a émis aucune réserve quant à la compatibilité des paramétrages de sa solution avec la solution du prestataire de mécanisation robotique SAVOYE.
L’expert conclut sur ce point qu’aucune préconisation ou mise en garde n’a été formulée par la société X et au contraire, elle a vanté jusqu’à la signature de la commande de juin 2008 la puissance de ses paramètrages.
La société X est donc mal fondée à prétendre que le choix de la société SAVOYE lui a été imposé, et que c’est la solution mécanisation/robotique mise en place par cette dernière qui a rendu sa propre solution de progiciel inadaptée, alors qu’elle n’a émis aucune réserve quant à la compatibilité des paramétrages de sa solution avec la solution du prestataire de mécanisation robotique SAVOYE et qu’elle a présenté son progiciel comme disposant d’un très haut niveau de paramétrage pouvant s’interfacer avec la solution de mécanisation SAVOYE sans nécessité de gros développements spécifiques.
Ensuite, au sujet de la cause du retard pris par la société X par rapport à la société SAVOYE , de l’insuffisance de la collaboration entre les deux intervenants et du dépassement de délais et du dérapage budgétaire qui en ont découlé, l’expert indique que :
— dés l’accord en juin juillet 2008, la société DAUNAT a lancé la réalisation du projet mécanisation avec la société SAVOYE pour répondre à ses impératifs calendaires pendant que la société X installait les serveurs informatiques matériels et logiciels,
— la société X n’ayant pas les ressources disponibles pendant la période estivale n’a rejoint le projet d’étude qu’en septembre 2008,
— la société SAVOYE n’a pas eu de contradicteur lors de l’élaboration de ses choix; la société X n’a pas encore démarré son étude,
— la société lNFOLOG effectuant son analyse plus tard, se doit alors de respecter les choix techniques déjà établis par la société SAVOYE et cela l’oblige à adapter ses processus qui peuvent l’empêcher d’utiliser ses paramétrages de progiciel nécessitant ainsi le développement de logiciels spécifiques pour répondre aux besoins ou contraintes du projet,
— au comité directeur du 15 octobre 2008, les parties comprennent et découvrent que les impératifs mécaniques imposés par la société SAVOYE ne permettront plus d’utiliser le seul paramétrage des logiciels pour répondre aux besoins fonctionnels du projet.
L’expert conclut ' qu’en octobre novembre 2008, la société X a analysé la solution mécanisation en cours de déploiement , qui se devait de s’interfacer avec son progiciel et s’est aperçu que les choix DAUNAT/SAVOYE sur la partie mécanisation n’étaient pas compatibles avec son progiciel.
De nombreux et lourds développements devaient être effectués, entraînant des délais importants et également une perte non négligeable des avantages liés à la solution progicielle initialement promise
La confiance de la société dAUNAT envers la société X a disparu au fur et à mesure que la société X présentait le volume et le coût des développements non prévus qui permettaient l’aboutissement de la solution'.
Alors qu’elle n’a jamais émis aucune réserve sur sa capacité à travailler avec la société SAVOYE et avait affirmé que la solution SAVOYE était compatible avec son progiciel, sans développement spécifique, la société X est mal fondée à soutenir qu’il appartenait à la société DAUNAT de vérifier la compatibilité de la solution mécanisation robotique SAVOYE avec sa solution progicielle, et au contraire il appartenait à la société X, maître d’oeuvre du projet informatique, de se rendre disponible en temps voulu pour participer aux choix opérés.
La société DAUNAT SERVICES a fait connaître ses inquiétudes légitimes à la société X A par courrier recommandé du 30 octobre 2008, aux termes duquel elle expliquait les motifs la conduisant à 's’ interroger sur les capacités d’ X à respecter les engagements pris quant aux performances, aux délais et au budget ' et lui demandait d’éclaircir au plus tôt sa position et de lui prouver sa capacité à répondre aux besoins de DAUNAT largement exprimés lors des réunions de consultation.
L’expert observe qu’en novembre 2008, soit cinq mois après le démarrage du projet et trois mois avant le démarrage opérationnel , il apparaît que le développement de ses logiciels par la société X et que l’analyse ne peut pas être présentée à la société DAUNAT.
Le 10 décembre 2008, soit 40 jours après le courrier recommandé du 30 octobre 2008, la société X répondait à la société DAUNAT SERVICES, et ainsi que le relève l’expert, sans lui apporter d’éléments rassurants.
En effet, ce courrier ne contient aucune annonce concrète du coût final et du calendrier du déroulement de l’exécution de la prestation que la société X s’était engagée à réaliser. Il s’agit d’une succession confuse de considérations cirsconstancielles ou de commentaires sur les salariés d’ X participant au projet, parmi lesquels il peut être relevé ' Monsieur Y, responsable du département projet, s’est investi davantage dans le projet dés que l’alerte a été donnée lors du comité de pilotage du 15 octobre 2008", ' votre vision sur le manque d’expérience de nos consultants doit s’inscrire dans le temps’ , 'le jalon de validation du 24 octobre pour la mécanisation n’est effectivement pas respecté, la charge de travail est supérieure à nos prévisions', ' nous veillerons à l’avenir à ce que les compte-rendus des comités de pilotage soient publiés dans un délai raisonnable'.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2008 , la société DAUNAT écrivait à la société X que, suite au courrier de celle-ci du 10 décembre 2008, elle l’informait de la rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés en raison de la répétition des retards, de l’augmentation exponentielle des coûts de production et de la main d’oeuvre ainsi que de l’absence de 'proof of concept’ terminée et validée.
Il est établi que la société X A n’a pas respecté les délais annoncés à la suite de la réunion de lancement du 8 septembre 2008 et modifiant les délais indicatifs du bon de commande de juin 2008, et qu’alors qu’elle avait dépassé les délais convenus, elle n’a pas mis en oeuvre, ni même annoncé, dans des délais raisonnables des mesures concrètes de nature à apporter une solution rapide aux conséquences de sa carence dans l’accomplissement de sa mission.
En conséquence, la rupture des relations contractuelles par la société DAUNAT SERVICES était justifiée eu égard à la gravité du dépassement des délais et à l’importance du dérapage budgétaire . Et cette rupture signifiée par le courrier du 19 décembre 2008 n’était pas brutale , dés lors que le courrier recommandé du 30 octobre 2008 comportait une interpellation suffisante de la société X qui n’a répondu que le 19 décembre 2008 sans fournir à la société DAUNAT le moindre élément de nature à la rassurer et à la convaincre de poursuivre la relation contractuelle.
Il sera fait droit à la demande de la société DAUNAT SERVICES tendant à voir constater la résiliation aux torts de la société GENERIX, venant aux droits de la société X A, de la commande passée le 27 juin 2008.
Et, la société GENERIX sera déboutée de ses demandes tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat par la société DAUNATSERVICES est brutale et abusive, et à voir constater les manquements contractuels de cette dernière.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société GENERIX sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’une rupture brutale et abusive qui n’est pas retenue.
La société DAUNAT sollicite la condamnation de la société X à lui payer les dommages et intérêts pour un total de 740 970,64€ .
— Les factures payées à X pour 87 594,55 € ( formation : 5094,55€ et licences et installation : 82 500 €) et les factures payées à la suite du jugement du tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC pour 202 055,65 € .
Il faut observer que sa demande concernant les factures par elle acquittées en exécution de la disposition du jugement du tribunal de commerce confirmée par l’arrêt du 21 décembre 2012, n’est pas une demande de restitution des sommes versées et ne tend pas à remettre en cause la chose jugée, mais est une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la faute de la société GENERIX responsable de la résiliation du contrat.
Conformément à la mission qui lui a été donnée par l’arrêt du 20 décembre 2012, l’expert constate que le règlement de ces factures représente un investissement à perte puisque la solution X ainsi payée n’est pas finalisée et n’est pas utilisée par la société DAUNAT SERVICES.
Il sera fait droit à la demande en paiement du montant de ces factures pour 289 650,20€ à titre de dommages et intérêts ( 87 594,55 € +202 055,65 € ) .
— Les factures payées aux prestataires extérieurs pour 90 544,11 € .
Selon l’expert, une partie de ces factures ( 29 122,60 € + 5493,56 €) correspond à l’acquisition et à l’installation d’une baie de disques, et le groupe DAUNAT a la possibilité de réutiliser ces moyens de stockage de disques.
Les autres factures de prestataires extérieurs répondent à l’étude et aux développements du produit NAVIVISION, et la solution X n’étant pas utilisée, ces investissements sont sans utilité.
Il y a lieu de retenir une indemnisation à ce titre de 55 927,95 € (90 544,11€ – 29 122,60 € -5493,56 €)
— Le temps passé par le personnel DAUNAT sur la solution X pour 104 312,41€ .
Au soutien de cette demande, la société DAUNAT SERVICES a communiqué un tableau détaillé des jours consacrés par ces équipes au projet X.
L’expert considère que le préjudice dont il est justifié peut être retenu à hauteur de 80% dans la mesure où une partie du temps passé par le personnel de la société DAUNAT SERVICES autour de la solution X est un investissement du personnel qui lui aura permis de se former et de gagner du temps dans l’étude et le déploiement de la solution de remplacement ASIS.
L’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 80 000 €.
— Les gains de productivité non réalisés pour 184 000 €.
L’expert constate qu’il n’y a pas eu de perte de productivité à proprement parler, que la société DAUNAT SERVICES n’a pas explicité et justifié son tableau relatif à une espérance de gain de productivité.
Ce poste de préjudice n’étant pas établi, la demande de ce chef sera rejetée.
— Les frais et dépens pour 72 464,02 €.
Cette demande relève des dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au total, la société GENERIX sera condamnée à payer à la société DAUNAT SERVICES à titre de dommages et intérêts , la somme de 425 578,15€ ( 289 650,20€ + 55 927,95 € + 80 000 € ).
Sur les autres demandes
Par son arrêt du 21 décembre 2012, la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société DAUNAT SERVICES à payer à la société GENERIX, venant aux droits de la société X A, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société GENERIX sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à la société DAUNAT SERVICES la somme de 15000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant ensuite de l’arrêt de la présente cour en date du 21 décembre 2012 ;
Constate la résiliation aux torts de la société GENERIX, venant aux droits de la société X A, de la commande passée le 27 juin 2008 ;
Condamne la société GENERIX venant aux droits de la société X A à payer à la société DAUNAT SERVICES la somme de 425 578,15€ à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société GENERIX venant aux droits de la société X A aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais d’expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
conclusions expert judiciaire page 62 :
'Le produit logiciel X a été présenté par la société X comme un progiciel disposant d’un très haut niveau de paramétrage pouvant s’interfacer avec la solution de mécanisation SAVOYE en s’affranchissant de gros développements spécifiques . Aucune préconisation ou mise en garde n’a été formulée par la société X .
Dés l’accord en juin juillet 2008, la société DAUNAT a lancé la réalisation du projet mécanisation avec la société SAVOYE pour répondre à ses impératifs calendaires pendant que la société X installait les serveurs informatiques matériels et logiciels.
La société X n’ayant pas les ressources disponibles pendant la période estivale n’a rejoint le projet d’étude qu’en septembre 2008 .
En octobre novembre 2008, la société X a analysé la solution mécanisation en cours de déploiement , qui se devait de s’interfacer avec son progiciel . Elle s’est aperçue que les choix DAUNAT SAVOYE sur la partie mécanisation n’étaient pas compatibles avec son progiciel.
De nombreux et lourds développements devaient être effectués, entraînant des délais importants et également une perte non négligeables des avantages liés à la solution 'progicielle’ initialement promise
La société X n’ayant pas les ressources disponibles pendant la période estivale n’a rejoint le projet d’étude qu’en septembre 2008 .
En octobre novembre 2008, la société X a analysé la solution mécanisation en cours de déploiement , qui se devait de s’interfacer avec son progiciel . Elle s’est aperçue que les choix DAUNAT SAVOYE sur la partie mécanisation n’étaient pas compatibles avec son progiciel.
De nombreux et lourds développements devaient être effectués, entraînant des délais importants et également une perte non négligeables des avantages liés à la solution 'progicielle’ initialement promise
La confiance de la société dAUNAT envers la société X a disparu au fur et à mesure que la société X présentait le volume et le coût des développements non prévus qui permettaient l’aboutissement de la solution .
La société DAUNAT devant la 'criticité’ de son projet a préféré abandonner rapidement la nouvelle solution de la société X pour s’appuyer sur un autre prestataire plus rassurant.
En décembre le produit proposé par la société X avec un volume de développements annoncés toujours croissant au fil des semaines, ne correspondait plus à la solution initialement commandée .
Une meilleure implication de la société X dans le projet dés le mois de juillet 2008 et tout au cours de l’étude des choix de la solution mécanisation SAVOIE aurait peut-être pu éviter le dvpmt de nombreux logiciels spécifiques
la société X n’a pas été en mesure de proposer ses arbitrages lors des choix X/SAVOIE .
La partie mécanisation SAVOIE était à peu près finalisée à la mi décembre , les choix pouvaient difficilement être remis en cause
La solution X avait été présentée à DAUNAT SERVICES comme pouvant s’adapter par paramétrages, à tout type de A de mécanisation
Il avait été précisé que le progiciel fonctionnait déjà avec les A SAVOIE, aucune contrainte ou préconisation particulière n’avait été précisée à la société DAUNAT'.
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