Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les femmes et les hommes.
Toutefois, il convient de relever que l'article 14 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit la remise, par le Gouvernement au Parlement, d'un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les hommes et les femmes. C'est au vu de ce rapport que des adaptations supplémentaires des règles actuelles au cas des polypensionnés seront éventuellement envisagées.
Lire la suite…Toutefois, il convient de relever que l'article 14 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les hommes et les femmes. C'est au vu de ce rapport que des adaptations supplémentaires des règles actuelles au cas des polypensionnés seront éventuellement envisagées.
Lire la suite…[…] portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; […] Z : « Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, […]
[…] — la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; […] né le XXX, caporal-chef de l'armée de terre, a débuté une carrière de militaire le 1 er avril 1996 ; qu'il a bénéficié d'un congé de reconversion prévu par l'article L. 4139-14 du code de la défense, du 13 septembre 2010 au 22 avril 2011 ; qu'à l'issue de ce congé, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 23 avril 2011 ; […]
[…] selon le moyen, que la loi nouvelle ne peut s'appliquer immédiatement aux instances en cours si cette application immédiate a pour effet de remettre en cause les droits acquis d'une partie au litige ; que la loi du 9 novembre 2010, ayant ajouté à l'article L. 14 III du code des pensions civiles et militaires un 3e alinéa, qui dispose que « les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celle accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, […]
Toutefois, il convient de relever que l'article 14 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les hommes et les femmes. C'est au vu de ce rapport que des adaptations supplémentaires des règles actuelles au cas des polypensionnés seront éventuellement envisagées.
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