Entrée en vigueur le 9 décembre 2010
I. à XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5212-24, Art. L5212-26
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 76
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies D
-Code des douanesArt. 265 bis, Art. 266 quinquies B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5214-23, Art. L5216-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité, Art. L2333-2, Art. L2333-3, Art. L2333-4, Art. L2333-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, Art. L3333-2, Art. L3333-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3333-3-1, Art. L3333-3-2, Art. L3333-3-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5212-24-1, Art. L5212-24-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 C, Art. 266 quinquies, Art. 267
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 quinquies C
XIII.-Un décret détermine la notion de puissance utilisée pour déterminer le tarif de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ainsi que les modalités d'application de l'assiette de la taxe prévue aux I et II du présent article lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers.
Il détermine aussi la liste des procédés métallurgiques, d'électrolyse, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport mentionnées au 2° du V du même article, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l'article L. 3333-3-2 du même code que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités.
XIV.-Les I à XII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
En effet, aux termes de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il appartient au syndicat départemental d'énergie de chaque département, en sa qualité d'autorité organisatrice du réseau de distribution publique d'énergie électrique de percevoir le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité en lieu et place des communes de moins de deux-mille habitants et d'en fixer le coefficient multiplicateur. Les communes de faible population se retrouvent donc privées du produit total ou partiel des recettes de cette taxe. […] L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, […]
Lire la suite…L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE) dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en oeuvre, […]
Lire la suite…[…] — le 2° du paragraphe I, dans sa version issue de l'article 62 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et dans celle issue de l'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;
[…] 19 Par lettre du 22 décembre 2010, la République française a transmis à la Commission le texte de la loi n° 2010-1488, du 7 décembre 2010 (JORF du 8 décembre 2010, p. 21467), en indiquant que les dispositions de la directive 2003/96 étaient transposées en droit interne par l'article 23 de ladite loi.
[…] Il est ici précisé que cette loi a été abrogée par une ordonnance du 9 mai 2011 mais uniquement dans le cadre de la codification de la réglementation propre à l'énergie. En tout état de cause, le texte applicable au cas d'espèce est celui en vigueur sur la période courant du mois d'août au mois de décembre 2010. Au sein de cette loi, les articles 14 et 23 sont plus spécifiquement dédiés aux problèmes du raccordement. En application de cette loi, deux décrets ont été notamment édictés. Le premier décret est celui du 13 mars au 2003 et portant le numéro 2003 – 229. Il est notamment relatif aux prescriptions techniques générales de conception de fonctionnement des installations visant à être raccordées au réseau public d'K.
N° 21PA03494 – N° 21PA03492 – N° 21PA03513 Société Bouygues Télécom Groupe Auxiliaire de Moyen Société Veolia-eau- Compagnie générale des eaux Audience du 28 octobre 2024 CONCLUSIONS de Mme. Alix de Phily, Rapporteur public Les trois requêtes sont les premières d'une de série de 19 requêtes relatives aux taxes communale et départementale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE et TDCFE) (série de 19 numéros au total). Ces taxes distinctes sont parfois désignées ensemble sous l'appellation de TCFE. Plusieurs sociétés ont décidé de contester les TCCFE et TDCFE dont elle se sont …
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