Entrée en vigueur le 24 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 25
I.-Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et la Société de prises de participation de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s'applique cette interdiction.
Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l'interdiction s'applique un an après la publication de l'arrêté modifiant ladite liste.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L6141-2-1
III.-Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.
Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? […] L'article L. 2211-1 du code de la commande publique exclut toute possibilité de recourir à ce type de contrat : « Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l'exception des acheteurs mentionnés au second alinéa. […] Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l'État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, […]
Lire la suite…S'agissant du recours à l'emprunt, le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 dispose que "ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales ". […]
Lire la suite…[…] La Commission a décidé de séparer l'examen de la question de savoir si la transformation de l'IFPEN en EPIC pouvait constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE de l'examen du financement public de l'IFPEN. […] paragraphe 2, [TFUE] (JO 2008, C 259, p. 12)], elle a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen relative à la garantie illimitée de l'État français en faveur de l'IFPEN et a invité les parties intéressées à présenter des observations.
[…] – la loi n°2010-1645 du 28 décembre 2010, […] 1. Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article 12 de la loi du
[…] La Commission a alors décidé de séparer l'examen de la question de savoir si la transformation de l'IFPEN en EPIC pouvait constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE de l'examen du financement public de l'IFPEN. […] Le même jour, par une décision publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JO 2008, C 259, p. 12, ci-après la « décision d'ouverture de la procédure formelle »), elle a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen relative à la garantie illimitée de l'État en faveur de l'IFPEN et a invité les parties intéressées à présenter des observations.
En effet, le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 dispose que « ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales ». […]
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