Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 103
Modifié par : LOI n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 - art. 12 (Ab)
Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :
1° Les produits de l'activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;
2° Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3° Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;
4° La rémunération des services rendus ;
5° Les produits des aliénations ou immobilisations ;
6° Les emprunts et avances, dans les limites et sous les réserves prévues à l'article L. 6145-16-1 ;
7° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
[…] 1°/ que le preneur titulaire d'un bail portant sur des biens appartenant au domaine privé d'un établissement public ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque celui-ci lui a fait connaître dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail sa décision d'utiliser les biens loués directement en dehors de toute aliénation, […] la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime, et de l'article L. 6141-2-1 du code de la santé publique ; […] 2°/ que l'établissement hospitalier avait fait valoir dans ses écritures que son objet agricole ne pouvait être sérieusement contesté même s'il présentait un caractère accessoire, […]
[…] Attendu que l'Hôpital local soutient que l'article L. 6141-2-1 du Code de la santé publique, dans sa dernière rédaction qui retient au nombre des ressources des établissements de santé les legs et leurs revenus, donne un caractère d'intérêt général à l'objectif pour l'hôpital d'augmenter ses sources de financement'; […] Que, contrairement à une association de droit privé dont l'objet est défini par ses statuts, celui d'un établissement public, tenu par la règle de la spécialité, est défini par la loi'; que les missions incombant aux établissements publics de santé sont celles visées par l'article L. 6112-1 du code de la santé publique ainsi rédigé': […] 2° La prise en charge des soins palliatifs,
[…] Que, contrairement à une association de droit privé dont l'objet est défini par ses statuts, celui d'un établissement public, tenu par la règle de la spécialité, est défini par la loi'; que les missions incombant aux établissements publics de santé sont celles visées par l'article L. 6112-1 du code de la santé publique ainsi rédigé': […] 2° La prise en charge des soins palliatifs, […] Attendu que l'Hôpital local soutient que l'article L. 6141-2-1 du code de la santé publique, dans sa dernière rédaction qui retient au nombre des ressources des établissements de santé les legs et leurs revenus, donne un caractère d'intérêt général à l'objectif pour l'hôpital d'augmenter ses sources de financement';
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 6141-2-1 du code de la santé publique modifié par l'article 12 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […]
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