Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mai 2022, n° 20/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 5 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°261
N° RG 20/01917
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCIJ
C/
[E]
[K]
[R]
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 août 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte WAILLY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [D], [Y], [Z] [E] épouse [K]
née le 07 Juin 1949 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [I] [K]
né le 25 Août 1949 à [Localité 17] (38)
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [V] [R]
N° SIRET : 309 795 300
[Adresse 21]
[Localité 12]
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. THIBAUD CONSTRUCTION
N° SIRET : 497 662 262
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.R.L. MOREAU YVON
N° SIRET : 504 310 913
[Adresse 10]
[Localité 12]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS YANNICK REMAUD
N° SIRET : 484 220 827
[Adresse 22]
[Adresse 6]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 11]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A.R.L. PERRAUDEAU CATTEAU
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.R.L. CDL TRANSACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 13]
à l’égard de laquelle un désistement partiel a été constaté le 11 février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [I] [K] et [D] [E] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 7] (Vendée). Ils n’ont pas fait appel à un maître d’oeuvre, ni souscrit d’assurance dommages-ouvrage.
Le lot maçonnerie a été confié à la société Thibaud Construction (société Thibaud) et à la société Moreau Yvon (société Moreau). Le lot couverture a été confié à la société Perraudeau assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Axa France Iard (société Axa). Les lots plancher bois, menuiserie et charpente ont été attribués à la société Yannick Remaud (société Remaud) assurée en responsabilité civile décennale auprès de la Smabtp. Le lot cloison a été confié à [V] [R] assuré en responsabilité civile décennale auprès de la société Mutuelle du Mans Assurances (Mma).
La réception des travaux réalisés par [V] [R] est en date du 7 mai 2013. Celle des travaux confiés aux sociétés Thibaud et Moreau est en date du 8 octobre 2013. Celle des travaux de la société Perraudeau est en date des 15 novembre 2012 et 10 mai 2013. Aucune réserve n’a été formulée et les comptes ont été soldés.
Les travaux confiés à la société Remaud ont fait l’objet d’une réception avec réserves en date du 19 juillet 2013. Il a notamment été mentionné au procès-verbal : 'vérification de l’écran sous toiture (bruits)". Les comptes ne sont pas soldés.
Des désordres ont postérieurement affecté les travaux effectués. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Polyexpert.
Par ordonnances des 12 mai et 27 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’ Olonne a sur la demande des maîtres de l’ouvrage commis [J] [L] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 19 avril 2016.
Par acte des 29 et 30 juin, 6 juillet 2017, les époux [I] [K] et [D] [E] ont fait assigner les constructeurs et leur assureurs devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne. Par acte du 15 septembre 2017, ils ont mis en cause la société CDL Transactions, nouvelle dénomination de la société Perraudeau Catteau (société Perraudeau). Ils ont demandé, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’indemnisation de leurs préjudices. Ces procédures ont été jointes.
Ils ont exposé qu’étaient de nature décennale les désordres affectant l’installation d’assainissement raccordée au réseau public, la vibration de la toiture sous l’effet du vent et l’affaissement du plancher bas du deuxième étage. Ils ont demandé paiement des sommes de :
— 4.631,35 € aux sociétés Moreau et Thibaud ;
— 16.500 € aux sociétés Perraudeau, Remaud, Axa et Smabtp ;
— 131.916,79 € à la société Remaud, à [V] [R], à la Smabtp et à la société Mma ;
— 30.875 76 € à l’ensemble des défendeurs en réparation des préjudices consécutifs liés aux frais de déménagement et de relogement ;
— 1.735,48 € à la société Remaud correspondant au coût de remplacement d’un volet roulant ;
— 20.000 € à l’ensemble des défendeurs en réparation de leur préjudice moral;
— 8.000 € à la société Remaud et la Smabtp en raison de leur attitude dilatoire.
La société Remaud et la Smabtp ont à titre principal soutenu que :
— la preuve du désordre affectant la toiture n’était pas rapportée, ni celle du caractère décennal du désordre allégué ;
— l’imputabilité du désordre affectant le plancher n’était pas établie ;
— les demandeurs étaient forclos s’agissant des demandes relatives au volet roulant.
[V] [R] et la société Mma ont indiqué n’être concernés que par les désordres affectant le plancher du second étage. Ils ont conclu à un partage de responsabilité avec la société Remaud et à la réduction des prétentions indemnitaires formées à leur encontre.
Les sociétés Thibaud et Moreau ont soutenu la nullité du rapport d’expertise, l’expert ayant examiné des désordres non visés à l’assignation et conclu au rejet des demandes formées à leur encontre.
La société Axa a soutenu que les désordres affectant la toiture, réservés, n’étaient pas de nature décennale.
La société Cdl Transactions et la société Perraudeau-Catteau n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 5 août 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d’Olonne a statué en ces termes:
'Vu la jonction des procédures,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 1289 et 1290 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Rejette la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire présentée par la société THIBAUD CONSTRUCTION et la société MOREAU YVON,
Déclare Monsieur et Madame [K] sont irrecevables en leur demande présentée au titre du volet roulant,
Déboute Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société THIBAUD CONSTRUCTION et de la société MOREAU YVON,
Déboute Monsieur et Madame [K] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société REMAUD au titre des bruits affectant la couverture,
Condamne in solidum la société PERRAUDEAU et la société AXA France Tard à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 16 500 € TTC en réparation des désordres décennaux affectant la couverture,
Condamne in solidum la société REMAUD et la SMABTP d’une part, et Monsieur [R] et MMA IARD d’autre part, à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 100 000 € HT majorée de la TVA au taux applicable n (en) réparation des désordres décennaux affectant le 2ème étage,
Dit que la contribution finale à la dette de réparation entre les participants à la construction et leur assureur s’établit comme suit :
— la société REMAUD et la SMABTP 40 %
— Monsieur [R] et MMA IARD 60 %
Dit que la somme allouée – valeur avril 2017- doit être réactualisée suivant l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal,
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Condamne in solidum la société REMAUD, Monsieur [R] et la société PERRAUDEAU et leur assureur respectif la SMABTP, MMA Tard, AXA France Iard, à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 4 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société REMAUD, Monsieur [R] et la société PERRAUDEAU et leur assureur respectif la SMABTP, MMA liard, AXA France Iard à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 4 391,48€ TTC au titre des frais de déménagement et de relogement,
Déboute Monsieur et Madame [K] de leur demande au titre de l’attitude dilatoire,
Rappelle que les garanties souscrites au titre des dommages immatériels s’appliqueront dans les termes et limites des polices d’assurances,
Déclare recevable la société REMAUD en sa demande au titre d’un solde de travaux,
Condamne Monsieur et Madame [K] à verser à la société REMAUD la somme de 3 318,44 € au titre du solde de travaux,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne in solidum la société PERRAUDEAU et la société AXA France Iard, la société REMAUD et la SMABTP d’une part, et Monsieur [R] et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamne in solidum la société PERRAUDEAU, la société AXA France Iard, la société REMAUD et la SMABTP, Monsieur [R] et MMA IARD aux dépens de l’instance comprenant les frais de référés,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des condamnations et parts de responsabilités retenues,
Dit y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile'.
Il a rappelé que l’absence de maître d’oeuvre ne pouvait pas être imputée à faute aux maîtres de l’ouvrage.
Il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise, les parties ayant pu débattre contradictoirement des observations de l’expert sur le réseau d’assainissement. Il a rejeté la demande d’indemnisation présentée à ce titre aux motifs que l’expert n’avait eu connaissance des désordres que pendant les opérations d’expertise, après travaux de sociétés intervenues pour y remédier et que la nature et l’importance du dysfonctionnement étaient demeurées indéterminées.
Il a considéré que :
— les désordres relatifs à la couverture ayant été réservés lors de la réception des travaux confiés à la société Remaud, seule la responsabilité contractuelle de cette dernière pouvait être engagée ;
— l’imputabilité à cette dernière des désordres n’était pas établie ;
— seule la responsabilité décennale de la société Perraudeau ayant posé la couverture pouvait être engagée ;
— l’assureur de cette dernière, la société Axa, devait sa garantie.
Il a retenu :
— que l’affaissement du plancher du second étage avait pour cause un irrespect du DTU 53.1 par [V] [R] et une structure de plancher insuffisante imputable à la société Remaud ;
— un partage de responsabilité entre ces deux entreprises, respectivement de 60 et 40 % ;
— la garantie de leurs assureurs ;
— un coût des travaux de reprise de 100.000 € hors taxe, le plancher étant en châtaignier et non pas en chêne et teck ainsi que retenu par l’expert.
Il a rejeté les demandes relatives au volet roulant, le délai de la garantie biennale étant expiré.
Il a exclu l’indemnisation d’un préjudice moral. Il a chiffré l’indemnisation du préjudice de jouissance. Le coût d’un relogement temporaire a été évalué par référence à une résidence similaire dans la région. Il a indemnisé le coût d’un déménagement temporaire et d’un garde-meuble.
Il a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la société Remaud, par référence au rapport d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2020 enrôlée sous le numéro 20/1917, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2020 enrôlée sous le numéro 20/2233, [I] [K] et [D] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par ordonnance du 11 février 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle, à l’égard de la société CDL Transactions, de la déclaration d’appel des époux [I] [K] et [D] [E].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, la société Axa France Iard a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et le rapport de l’expert judiciaire,
DECLARER la Société PERRAUDEAU et AXA France IARD bien fondées en leu appel,
Et
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société PERRAUDEAU dans la survenance du désordre affectant la couverture n’est pas démontrée,
En conséquence :
INFIRMER le jugement du 5 août 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [K] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société REMAUD au titre des bruits affectant la couverture, condamné in solidum la Société PERRAUDEAU et la Société AXA FRANCE à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 16 500€ TTC en réparation des désordres décennaux affectant la couverture et condamné in solidum la Société REMAUD, Monsieur [R] et la Société PERRAUDEAU et leur assureur respectif la SMABTP, MMA IARD et AXA France à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 4000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société PERRAUDEAU et AXA France IARD,
CONDAMNER les époux [K] à verser à la Société AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le désordre affectant la couverture a été réservé à réception et ne s’est pas manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences après réception,
DIRE ET JUGER dans ces conditions que la responsabilité de la Société PERRAUDEAU ne peut être engagée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
DIRE ET JUGER qu’aucune garantie de la Société AXA France IARD ne pourra donc être mobilisée,
Par conséquent :
INFIRMER le jugement du 5 août 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [K] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société REMAUD au titre des bruits affectant la couverture, condamné in solidum la Société PERRAUDEAU et la Société AXA FRANCE à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 16 500€ TTC en réparation des désordres décennaux affectant la couverture et condamné in solidum la Société REMAUD, Monsieur [R] et la Société PERRAUDEAU et leur assureur respectif la SMABTP, MMA IARD et AXA France à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 4000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
METTRE HORS DE CAUSE la Société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la Société PERRAUDEAU,
CONDAMNER les époux [K] à verser à la Société AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE,
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les responsabilités de la Société PERRAUDEAU, de l’entreprise REMAUD et des époux [K] devront être retenues dans la survenance du dommage affectant la couverture, tant pour le préjudice matériel que pour les préjudices immatériels,
A défaut, DIRE ET JUGER que les responsabilités de la Société PERRAUDEAU et de l’entreprise REMAUD devront s’appliquer par moitié pour le préjudice matériel,
Par conséquent :
INFIRMER le jugement du 5 août 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [K] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société REMAUD au titre des bruits affectant la couverture, condamné in solidum la Société PERRAUDEAU et la Société AXA FRANCE à verser à Monsieur et
Madame [K] la somme de 16 500€ TTC en réparation des désordres décennaux affectant la couverture et condamné in solidum la Société REMAUD, Monsieur [R] et la Société PERRAUDEAU et leur assureur respectif la SMABTP, MMA IARD et AXA France à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 4000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau en ce qui concerne le préjudice matériel :
DIRE que la contribution finale à la dette de réparation ente les trois responsables et leur assureur devra s’établir comme suit concernant le préjudice matériel :
-40 % pour l’entreprise REMAUD
-40 % pour la Société PERRAUDEAU
-20 % pour les époux [K]
Ou à défaut de responsabilité des époux [K] :
-50 % pour l’entreprise REMAUD
-50 % pour la Société PERRAUDEAU
DEBOUTER la société REMAUD et son assureur la SMABTP de leurs demandes en garantie formulée à l’encontre d’AXA es qualité d’assureur de PERRAUDEAU,
Et statuant à nouveau en ce qui concerne les préjudices immatériels :
CONFIRMER le montant retenu au titre des préjudices immatériels,
DEBOUTER les époux [K] de leur demande de réformation à ce titre,
DIRE que la contribution finale à la dette de réparation entre les responsables et leur assureur devra s’établir comme suit concernant les préjudices immatériels :
-70 % pour les dommages affectant le plancher bas de la maison, soit 35 % pour REMAUD et 35 % pour Monsieur [R],
-30 % pour le dommage affectant la couverture, soit 10 % pour REMAUD, 10 % pour PERRAUDEAU et 10 % pour les époux [K] ou à défaut de responsabilité de ces derniers, 15 % pour REMAUD et 15 % pour PERRAUDEAU.
OPPOSER aux époux [K] la franchise contractuelle de la compagnie AXA FRANCE IARD d’un montant de 1.595,68 €,
CONDAMNER la Société PERRAUDEAU à verser à AXA la somme de 1500€ au titre de la franchise applicable pour la garantie décennale,
Et statuant à nouveau en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens :
-25 % pour PERRAUDEAU et AXA
-25 % pour [R] et MMA
-25 % pour REMAUD et SMABTP
-25 % pour les époux [K]
A défaut de responsabilité retenue contre les époux [K] :
-33 % pour PERRAUDEAU et AXA
-33 % pour [R] et MMA
-33 % pour REMAUD et SMABTP '
Elle a contesté le caractère décennal du désordre affectant la couverture, réservé à la réception, peu important que la réserve ait été mentionnée au procès-verbal de réception des travaux confiés à la société Remaud. Elle a
précisé que le désordre avait été apprécié dans son ampleur et ses conséquences à la réception, l’absence de feutre sous toiture ayant été relevée et le bruit mentionné. Elle a ajouté que le bruit allégué par les maîtres de l’ouvrage n’avait pas été constaté par l’expert. Elle a contesté l’imputabilité du désordre, la pose du feutre ne lui ayant pas incombé.
Subsidiairement, elle soutenu que le désordre était imputable à la société Remaud, celle-ci ayant manqué à ses obligations contractuelles, n’ayant elle-même que fourni le zinc de la toiture. Elle a ajouté que le défaut de ventilation de la toiture ne lui était pas imputable. Elle a précisé qu’elle n’avait pas été informée que devait être posée une bande de feutre phonique dont l’absence n’était selon elle pas décelable. Si sa responsabilité devait être retenue, elle a conclu à un partage de responsabilité avec la société Remaud et les maîtres de l’ouvrage ne l’ayant pas informée.
Elle a indiqué ne pas contester l’évaluation faite par le tribunal des préjudices immatériels, sauf à en partager la charge finale entre les entreprises et les maîtres de l’ouvrage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, les époux [I] [K] et [D] [E] ont demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur ancienne rédaction applicable aux faits de la cause,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation,
Vu le rapport d’expertise de Mr [L] du 19 avril 2016,
Vu le Jugement du Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNES du 5 août 2020,
I – Sur l’appel formé par les époux [K] :
VOIR REFORMER le jugement entrepris et statuer à nouveau sur les postes suivants :
1-Sur le raccordement du réseau d’assainissement au réseau public :
Voir retenir la responsabilité des sociétés MOREAU YVON et THIBAUD CONSTRUCTION dans le désordre apparu sur le raccordement du réseau d’assainissement au réseau public,
Voir condamner solidairement les sociétés MOREAU YVON et THIBAUD CONSTRUCTION à verser aux consorts [K] la somme de 4.631,35 € TTC au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement,
2-Sur l’affaissement du plancher :
Voir retenir la responsabilité de Monsieur [V] [R] et de la société REMAUD dans le désordre apparu consistant en un affaissement du plancher du deuxième étage,
Voir condamner solidairement Monsieur [V] [R] et de la société REMAUD ainsi que de leurs assureurs respectifs à savoir MMA IARD et SMABTP à verser aux époux [K] la somme totale de 131.216,79 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher et de la reconstruction du deuxième étage,
3-sur le volet roulant :
Voir retenir la responsabilité de la société REMAUD au titre de la défectuosité du volet roulant,
Voir condamner la société REMAUD à verser aux époux [K] la somme de 1.735,48 € TTC au titre du remplacement du volet roulant défectueux.
4-sur les dommages immatériels :
A titre principal, voir condamner in solidum la société PERRAUDEAU et la société AXA France IARD, la société REMAUD et la SMABTP, Monsieur [R] et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de de 33.235,08 € au titre des frais de déménagement, relogement et garde meuble.
A titre subsidiaire, voir condamner in solidum la société PERRAUDEAU et la société AXA France IARD, la société REMAUD et la SMABTP, Monsieur [R] et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 8.401 48 € au titre des frais de déménagement, relogement et garde meuble.
En tout état de cause, Voir condamner in solidum la société PERRAUDEAU et la société AXA France IARD, la société REMAUD et la SMABTP, Monsieur [R] et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance,
4-sur la demande reconventionnelle de la société REMAUD :
Voir condamner la société REMAUD à verser aux époux [K] la somme de 3.318 € TTC au titre du remboursement du trop versé par les maitres d’ouvrage au terme du décompte établi par l’expert,
VOIR REJETER la demande de la société REMAUD et de la SMABTP tendant au rejet de la demande des époux [K] de condamnation de la société REMAUD au paiement de la somme de 3.318 €, comme étant nouvelle,
VOIR CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
Il – Sur l’appel formé par AXA France IARD :
VOIR DEBOUTER AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes en appel.
III- En tout état de cause :
VOIR REJETER toutes demandes contraires aux présentes conclusions,
VOIR CONDAMNER in solidum les parties succombantes à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Ils ont maintenu engagée la responsabilité décennale des sociétés Moreau et Thibaud en raison des désordres ayant affecté l’installation d’assainissement et nécessité l’intervention de sociétés tierces. Selon eux, le rapport d’expertise confirmait ces désordres.
Ils ont soutenu que l’affaissement du plancher était un désordre de nature décennale, imputable à [V] [R] et à la société Remaud. Ils ont exposé que l’expert avait retenu un sous-dimensionnement du support du plancher imputable à l’entreprise Remaud et un irrespect des règles de l’art par
[V] [R]. Ils ont évalué le coût de reprise des désordres par référence à un devis d’un économiste de la construction, les ayant chiffrés à 131.216,79 €, montant toute taxes comprises incluant les frais de maîtrise d’oeuvre. Ils ont rappelé que le remplacement du châtaignier par d’autres essences avait été retenu par l’expert et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à réduction à ce titre de l’indemnité leur étant due.
Il ont exposé que le volet roulant disposait d’une garantie contractuelle de 5 années et que l’installateur qui l’avait également fourni avait été mis en demeure d’intervenir par courrier recommandé en date du 26 février 2018 demeuré sans suite.
Ils ont chiffré à 33.235,08 € le coût d’un relogement, du déménagement rendu nécessaire et d’un garde-meuble. Ils ont soutenu que les désordres étaient cause d’un préjudice de jouissance et que le litige en cours était cause d’un préjudice moral.
Ils ont contesté rester redevables de sommes à la société Remaud, les termes du rapport d’expertise ayant selon eux été mal compris par le premier juge. Ils ont conclu au rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise, les parties ayant pu faire valoir leurs observations en cours d’expertise.
Ils ont maintenu le caractère décennal des désordres affectant les travaux réalisés par la société Perraudeau, les désordres ne s’étant révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu’avec le temps et l’entreprise ayant en tout état de cause accepté le support. Ils ont rappelé que l’absence de maître d’oeuvre dont l’intervention n’était pas obligatoire ne pouvait être considérée comme fautive. Ils ont conclu en conséquence au mal fondé de l’appel interjeté par la société Axa assureur de cette dernière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, la société Etablissements Yannick Remaud et la Smabtp ont demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
Donner acte aux époux [K] qu’il n’ont pas maintenu leur appel au titre des dispositions du jugement relatives à la prétendue attitude dilatoire des société YANNICK REMAUD et SMABTP
Rejeter la demande des époux [K] de condamnation de la société YANNICK REMAUD au paiement de la somme de 3 318 €TTC, comme étant nouvelle
Confirmer le jugement du 5 août 2020 en ce qu’il a rejeté la demande des époux [K] au titre du remplacement du volet roulant,
Confirmer le jugement du 5 août 2020 en ce qu’il a condamné les époux [K] à payer à la société YANNICK REMAUD la somme de 3 318 € TTC au titre du solde du chantier.
Sur les désordres affectant la couverture,
A titre principal,
Infirmer le jugement du 5 août 2020 en ce qu’il a considéré le désordre comme existant,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 05 août 2020 en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demander à l’encontre des société YANNICK REMAUD et SMABTP.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société PERRAUDEAU et AXA à relever indemne les société YANNICK REMAUD et SMABTP de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, à tout le moins réduire à 10% la part de responsabilité de la société YANNICK REMAUD,
Débouter la Société AXA de sa demande en garantie,
Sur les désordres affectant le plancher,
A titre principal,
Infirmer le jugement du 5 août 2020 en ce qu’il a considéré que ces désordres relevaient de la responsabilité au moins partielle de la société YANNICK REMAUD,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 05 août 2020 en ce qu’il a considéré que la société YANNICK REMAUD était responsable de 40% de ce sinistre,
En conséquence,
Condamner Monsieur [V] [R] et les sociétés MMA, à relever indemne la société YANNICK REMAUD et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre pour ce désordre, à tout le moins réduire à hauteur de 10% la part de responsabilité de la société YANNICK REMAUD,
Débouter Monsieur [V] [R] et la société MMA de leur demande en garantie,
Sur les indemnités sollicitées par les époux [K],
— Sur les demandes indemnitaires formulées par les époux [K] au titre de leurs préjudices matériels
Infirmer le jugement du 05 août 2020 en ce qu’il a chiffré à hauteur de
100 000 € HT le montant des travaux de réparation,
En conséquence,
Avaliser le rapport d’expertise judicaire de Monsieur [J] [L] et limiter le montant des travaux à hauteur de 63 000 € HT,
Pour le surplus,
Débouter les époux [K] de leurs demandes complémentaires qui n’ont pas été validées par l’Expert judiciaire ;
— Sur les demandes indemnitaires formulées par les époux [K] au titre de leurs préjudices immatériels
Confirmer le jugement du 05 août 2020 concernant les dispositions relatives aux frais de garde-meubles, de déménagement et de relogement
Infirmer le jugement du 5 août 2020 en ce qu’il a alloué la somme de 4 000 € au titre du préjudice jouissance aux époux [K] et en tout état de cause ramener ce montant à de bien plus justes proportions
En conséquence
Débouter les époux [K] de leurs demandes formulées au titre de leurs préjudices immatériels ;
Condamner le ou les succombant à payer la somme de 4.000 € aux sociétés concluantes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le ou les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL JURICA représentée par son associé Maitre François MUSEREAU qui sollicite l’application de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elles ont soutenu nouvelle en cause d’appel la demande des maîtres de l’ouvrage de condamnation de la société Yannick Remaud au paiement de la somme de 3.318 € qui correspondrait selon eux à un trop-versé.
Elles ont soutenu que les bruits de la toiture n’avaient pas été constatés par l’expert judiciaire, seules des vidéos réalisées par les maîtres de l’ouvrage lui ayant été soumises et que dès lors, le rapport d’expertise était sur ce point sans valeur probante du désordre allégué et de son caractère décennal. Subsidiairement, elles ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la seule société Perraudeau.
Elles ont soutenu le défaut d’imputabilité des désordres affectant le plancher, ceux-ci ayant selon elles pour seule cause l’intervention de l’entreprise [V] [R]. Subsidiairement, elles ont sollicité la garantie de la société Perraudeau et de son assureur, de l’entreprise [V] [R] et de son assureur. Elles ont exposé qu’il ne pouvait pas être reproché à l’entreprise d’avoir, en l’absence de maître d’oeuvre, exécuté les travaux décrits au marché conclu et réalisés avant ceux de cloisonnement. Selon elle, l’entreprise [V] [R] avait accepté le support que constituait le plancher.
Elles ont conclu au rejet des demandes relatives au volet roulant, hors délai, la garantie du constructeur étant selon inopposable à l’installateur.
Elles ont rappelé que l’expert judiciaire avait évalué à 63.000 € (montant hors taxes) le coût des travaux de reprise et conclu en conséquence à la réduction des prétentions des maîtres de l’ouvrage s’agissant de l’indemnisation de leur préjudice matériel. Elles ont conclu à la réduction du montant de l’indemnisation sollicitée des préjudices immatériels, non justifié.
La société Remaud a sollicité la confirmation du jugement du chef de la condamnation des maîtres de l’ouvrage au paiement à son profit de la somme de 3.318 €.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2021, les sociétés Thibaud Construction et Moreau Yvon ont demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 238 et 265 du Code de Procédure Civile.
[…]
A TITRE PRINCIPAL :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE le 5 août 2020 en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire concernant le réseau d’assainissement.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [L] en ce qui concerne le réseau d’assainissement.
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL THIBAUD CONSTRUCTION et de la SARL MOREAU YVON.
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à la SARL THIBAUD CONSTRUCTION la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à la SARL MOREAU YVON la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [K] et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE le 5 août 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL THIBAUD CONSTRUCTION et de la SARL MOREAU YVON.
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à la SARL THIBAUD CONSTRUCTION la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à la SARL MOREAU YVON la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [K] et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Voir limiter à la somme de 2 000 € l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur et Madame [K] au titre du dysfonctionnement du réseau d’assainissement.
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire et juger que la SARL THIBAUD CONSTRUCTION et la SARL MOREAU YVON seront tenues in solidum du montant des condamnations au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens à hauteur de 2,50 %'.
Elles ont rappelé que la société Axa France Iard ne les avait pas intimées.
Elles ont soutenu la nullité du rapport d’expertise, la mission de l’expert n’ayant pas fait mention du réseau d’assainissement et son extension n’ayant pas été sollicitée. Selon elles, cette irrégularité leur causait grief.
Subsidiairement, elles ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté leur responsabilité. Elles ont exposé que les désordres allégués n’étaient pas démontrés et que leur imputabilité n’était pas établie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, [V] [R], la société Mma Iard Assurances mutuelles et la société Mma Iard ont demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les pièces et le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L]
Vu le jugement rendu le 5 Aout 2020 par Le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne
Vu l’appel limité diligenté par AXA France IARD
Vu l’appel limité diligenté par les époux [K]
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l’exception du chiffrage des travaux de reprise pour le plancher sur lequel les concluants se rapportent
Débouter les époux [K] du surplus leurs demandes
Au titre du préjudice immatériel limiter la condamnation de Monsieur [V] [R] et de son assureur MMA IARD à 42 % des sommes qui seront retenues par la Cour au titre du préjudice immatériel celui-ci devant être partagé avec la Société REMAUD et la Société PERRAUDEAU
Opposer aux époux [K] la franchise contractuelle de la compagnie MMA IARD à hauteur de 10 % avec un minimum de 5 fois l’indice BT01 et un maximum de 20,5 fois l’indice BT01 lequel à la déclaration du sinistre était de 881.
Réduire dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par les époux [K] ;
Dire et juger que les frais et dépens et indemnité au titre de l’article 700 du CPC seront partagés suivant les responsabilités encourues par chacune des entreprises concernées par le litige'.
Elles n’ont pas contesté le caractère décennal du désordre affectant le plancher, ni son imputabilité partielle. Elles ont soutenu que ce désordre était également imputable à la société Remaud ayant réalisé un plancher sous-dimensionné.
Elles ont indiqué s’en rapporter sur le montant de l’indemnisation du préjudice matériel et conclu à la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnisation du préjudice immatériel.
Les sociétés Mma n’ont pas contesté leur garantie et ont opposé les franchises stipulées s’agissant de l’indemnisation des préjudices immatériels. Elles ont soutenu que la contribution à cette dette devait être de 42 % (60 % des 70% du total auquel [V] [R] est tenu avec la société Remaud s’agissant du plancher).
La société Cdl Transactions et la société Perraudeau-Catteau n’ont pas constitué avocat devant la cour. La société Axa a fait signifier le 29 octobre 2020 sa déclaration d’appel à la société Perraudeau Catteau. Ses conclusions ont été signifiées par actes du 6 janvier 2021 aux sociétés Perraudeau Catteau et CDL Transactions. Les époux [I] [K] et [D] [E] ont signifié leurs écritures à la société Perraudeau Catteau par acte du 7 juin 2021.
L’ordonnance de clôture est du 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR l’ASSAINISSEMENT
1 – sur la nullité du rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civile dispose que 'la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure’ et l’article 176 que 'la nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité'. L’article 114 du même code précise que 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public’ et que 'la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
L’article 238 du code de procédure civile dispose notamment que : 'Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis’ et 'ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties'.
L’article 265 du même code rappelle que : 'La décision qui ordonne l’expertise :
[…]
Enonce les chefs de la mission de l’expert'.
L’assignation en référé et l’ordonnance de commission d’expert n’ont pas été produites aux débats. L’expert a rappelé en page 10 du rapport les termes de la mission qui lui avait été confiée. Celle-ci était notamment de : 'Examiner et décrire les désordres et malfaçons allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, ainsi que les dommages éventuels qui peuvent en résulter'.
En examinant les désordres allégués qui affecteraient l’installation d’assainissement, l’expert n’a pas outrepassé sa mission qui n’avait pas été énoncée en termes limitatifs. De plus, ses observations formulées en cours d’expertise ont été soumises à la contradiction des parties qui ne justifient dès lors d’aucun grief.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande nullité du rapport d’expertise présentée par les sociétés Thibaud et Moreau.
2 – sur les désordres
L’article 1792 du code civil dispose notamment que : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses
éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination’ et l’article 1792-3 du même code que : 'Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.
Les travaux destinés à relier la construction au réseau collectif de l’assainissement ont été réalisés par les sociétés Moreau et Thibaud. Les factures émises par ces sociétés ont été payées. La réception sans réserve est en date du 8 octobre 2013.
L’expert a en pages 10 et 11 de son rapport indiqué que :
'Le litige concerne le raccordement à l’assainissement public de la maison.
Les maçons prétendent que, le niveau de rejet étant plus haut que prévu sur les plans de la ville, ils ont dû poser un dispositif de relevage sans demander de plus value.
Des difficultés de fonctionnement apparaissant, le demandeur a fait intervenir des tiers pour y remédier, ce qui a occasionné des frais.
Du fait de travaux de la ville sur les réseaux en face de la maison, celle-ci a repris la bretelle reliant le raccordement de la maison au réseau, nécessitant ainsi de réaliser un raccordement gravitaire réglé par le demandeur'.
En pages 16 et 17 du rapport, il a indiqué que :
'Les maçons, s’ils ont posé une pompe non prévue et qu’ils l’ont réglée, ils l’on fait parce que les niveaux n’autorisaient pas un rejet gravitaire, prévu initialement et moins onéreux
On ne comprend pas pourquoi le demandeur ne les a pas saisis officiellement des difficultés rencontrées avant de faire venir des tiers : dans le cadre des garanties, les maçons se devaient de remédier à ces soucis.
Ce relèvement des eaux par des pompes est de nos jours très répandu et fonctionne bien. Cela étant, généralement deux pompes sont installées de façon à parer à la panne éventuelle de celle en fonctionnement ; cette disposition ne semble pas avoir été retenue ici'.
Il a ajouté en page 16 que : 'Il me semble que les niveaux autorisaient un rejet par gravitation'.
Les factures produites aux débats établies par les sociétés Thibaud et Moreau ne font pas mention d’une pompe de relevage.
3 – sur la garantie
Par courrier recommandé en date du 28 août 2014 adressé à ces deux sociétés, distribué le 2 septembre suivant à la société Thibaud, les maîtres de l’ouvrage ont formulé les réclamations suivantes :
'Nous avons eu à nouveau à déplorer l’arrêt du fonctionnement de la pompe de relevage des eaux usées que vous nous avez installée lors de la construction de notre maison. Cela a provoqué l’engorgement des canalisations d’évacuation et a nécessité hier 27 août l’intervention d’urgence de l’entreprise Rataud Assainissement pour effectuer le pompage de nos eaux usées puis le redémarrage de la pompe.
Cet incident se produit pour la seconde fois et engendre d’importants désagréments ainsi qu’un coût non négligeable. Il est à l’évidence du à la présence de cette pompe qui n’aurait jamais dû avoir à être installé.
L’article 1792-3 du Code Civil stipule que cette pompe qui est un élément d’équipement de notre maison est couverte par une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception des travaux qui a eu lieu en date du 8 octobre 2013.
En conséquence, nous vous demandons de prendre à votre charge le coût des deux interventions de l’entreprise Rataud Assainissement… que nous avons personnellement réglées.
Par ailleurs, reprenant l’arrêté de permis de construire de notre maison, nous lisons que « le pétitionnaire devra se renseigner auprès des Services Techniques de la ville pour le raccordement au réseau gravitaire des eaux usées». Selon leurs renseignements, il apparaît que le raccordement aurait dû se faire par simple gravitation, ne nécessitant pas la mise en place d’une pompe de relevage. Il s’agit donc à notre sens d’une véritable malfaçon dont nous n’avons pas à supporter les conséquences.
Nous vous mettons en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’évacuation de nos eaux usées s’effectuent dorénavant par gravitation, les services techniques de la ville devant nous mettre à disposition les moyens d’un tel raccordement'.
La pompe de relevage est un élément d’équipement. L’installation d’assainissement dans son ensemble est un ouvrage.
Aucun désordre n’a été réservé. Le dysfonctionnement de l’installation, en ce qu’il fait obstacle à l’évacuation des eaux usées, rend l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 précité. Les sociétés Moreau et Hibaud sont pour ces motifs tenues à garantie décennale.
Dans leurs rapports entre, elles seront tenues à parts égales.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.
4 – sur le préjudice
La société Rataud est intervenue à deux reprises pour procéder à la vidange de la station de pompage. Elle a émis une première facture en date du 25 août 2013 d’un montant de 267,50 € (intervention le 16 août), une seconde en date du 15 octobre 2014 d’un montant de 291,50 € (intervention le 27 août). Il ne peut être reproché aux maîtres de l’ouvrage d’avoir fait appel à une entreprise spécialisée pour procéder à la vidange de l’installation. Ces frais liés au dysfonctionnement de l’installation incombent aux sociétés Thibaud et Moreau.
Le courrier de mise en demeure en date du 28 août 2014 est demeuré sans suite. Une seconde mise en demeure en date du 24 octobre 2014 adressée aux deux sociétés et distribuée à la société Moreau le 27 octobre suivant est également demeurée infructueuse. La facture de travaux de la société Scovatp ayant procédé aux travaux de reprise de l’installation est en date du 25 novembre 2014, d’un montant toutes taxes comprises de 4.013,34 €.
Les société Thibaud et Moreau sont pour ces motifs tenues au paiement de la somme de 4.572,34 € aux maîtres de l’ouvrage (267,5 + 291,5 + 4.013,34). Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.
B – SUR LE PLANCHER
1 – sur l’expertise
a – structure
L’expert a en pages 12 et 13 de son rapport indiqué que :
'Le litige se traduit par de nombreuses suggestions en lien surtout avec le plancher.
On peut dire qu’elles sont généralisées à tout l’étage et se traduisent par :
— un craquement, crissement, permanents venant du parquet quand on marche
— un retrait périphérique du parquet : un vide d’ un centimètre apparait très souvent entre le parquet et les plinthes
— des joints entre lames de parquet sont ouverts
— un affaissement du parquet: dans le dressing notamment ou, en appuyant sur le parquet, celui-ci s’enfonce significativement; le long du pallier d’arrivée, il a été constaté un affaissement de 8 mm (13-12,2 cm) sur 3,45 m perpendiculairement à l’axe de l’escalier et de 4 mm (12,3-11,9 cm) sur 3,20 m parallèlement à l’axe de l’ escalier.
— des portes de distribution sont difficiles à utiliser
— des fissurations existent en liaison du plafond, des huisseries, des ouvertures, bref de ce qui est en lien avec les cloisons et ce de façon générale'.
Il a jouté que : 'Ces suggestions rendent l’immeuble impropre à sa destination du fait notamment de l’inconfort généré, des risques d’accident et défauts d’étanchéité dus au parquet déficient, étant rappelé qu’ il s’agit d’une construction neuve terminée il y a 3 ans à peine'.
Il a rappelé que :
'La réception, sans réserve, des travaux de [R] (cloisons ) est du 7/3/13' (la minute est peu lisible). Les comptes sont soldés.
La réception des travaux de Remaud (charpente, menuiseries, plancher bois) est du 19/7/13 et il y a eu des réserves qui n’ ont pas été levées. Les réserves notées sont sans objet avec le présent litige. Les comptes ne sont pas soldés puisqu’ils constituent un des litiges.
En pages 18 et 19 du rapport, il a rappelé les termes du rapport de diagnostic en date du 22 février 2016 de la société Arest, sapiteur, duquel il résulte notamment que :
'- En revanche, les deux solives reprenant le linçoir ne sont pas satisfaisantes, même avec les deux renforts bois massif 5 x 15 cm. Ces deux solives devront être renforcées.
— En ce qui concerne la zone de solives de section 7,5 x 23,5 cm celles-ci sont satisfaisantes du point de vue des contraintes mais pas de la flèche pour reprendre les charges actuelles. Nous avons une flèche maximale de 1,9 cm pour une flèche admissible de 1,3 cm. Il n’y a pas de risques de ruine du plancher mais la flèche du plancher occasionne des désordres sur le cloisonnement'.
L’expert a conclu sur ce point que : 'il ressort la nécessité de renforcer le plancher'.
b – cloisons
Il a indiqué en page 19 du rapport que :
'les cloisonnements et doublages du même étage sont en brique plâtrière de 5 cm enduits en plâtre posés sur les panneaux d’ agglo.
Ce dispositif est proscrit notamment par le Dtu 53.1 de novembre 2004 relatif aux planchers bois: celui-ci « proscrit formellement la réalisation de cloisons de distribution en briques plâtrières et plâtre projeté. Seuls sont utilisés les systèmes de cloisons posées à sec (bois, plâtre en plaques ou en panneaux etc) '''.
c – conclusion de l’expert
L’expert a conclu comme suit en page 20 de son rapport :
'Le fait que le complexe du plancher du 2ème étage, sous dimensionné et soumis à des contraintes anormales, soit notamment trop souple entraine les suggestions mises en évidence au chapitre précédent'.
2 – sur les responsabilités
a – sur la garantie décennale
L’affaissement du plancher le rend bruyant, empêche l’ouverture de portes, provoque l’écartement des lames et des fissurations. Il rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres sont pour ces motifs de nature décennale.
b – sur l’obligation à la dette
En page 19 de son rapport, l’expert a estimé que la responsabilité technique du sous-dimensionnement du plancher incombait à la société Remaud et l’irrespect du Dtu 53.1 s’agissant des cloisons était à imputer à [V] [R] qui ne le conteste pas.
Cette société et ce dernier sont pour ces motifs tenus in solidum du coût des travaux de reprise des désordres. Le jugement sera confirmé de ce chef.
c – sur la contribution à la dette
Pour les motifs qui précèdent, [V] [R] et la société Remaud seront tenus dans leur rapports entre eux de supporter, ce premier de 70 % du coût des travaux de reprise, cette seconde des 30 % restants.
3 – sur le préjudice
L’expert a chiffré en page 24 de son rapport le coût de reprise de ces désordres. Il a indiqué que :
'Le coût de ces prestations est estimé à 63000 euros ht, incluant la prestation d’un maître d’oeuvre avec une complète et le bet. Pour obtenir les meilleurs prix, un appel d’offres devra être fait. Ce coût intègre 10% d’ aléas. Il n’intègre pas les 3 paragraphes en italique correspondant à des évacuations, déposes, stockages et remises en place qui n’entrent pas dans ma mission de technicien. Les installations et accessibilité du chantier de chantier sont aussi prises en compte avec le 2- ci-dessus au prorata du montant des travaux de chaque chapitre'.
L’expert n’a pas justifié cette évaluation. Elle est contestée non seulement pas les maîtres de l’ouvrage, mais également par [V] [R] et son assureur qui l’estiment insuffisante. Ces contestations sont convaincantes.
Deux évaluations ont été produites aux débats. [S] [U], ingénieur économiste de la construction missionné par la société Mma a chiffré dans un rapport en date du 12 mai 2016 à 129.969,20 € (montant toutes taxes comprises) le coût des travaux, maîtrise d’oeuvre incluse.
Le cabinet Avril Economie a sur la demande des maîtres de l’ouvrage chiffré en mars/avril 2017 à 122.528,42 € (montant toutes taxes comprises). Ces derniers demandent de retenir ce montant, à augmenter des honoraires de maîtrise d’oeuvre (6,5 % ; tva : 20%), soit un total de 131.216,79 € toutes taxes comprise.
La pose d’un plancher en chêne et teck a été retenue aux deux estimations. Aucun élément des débats n’établit que ces matériaux ont été choisis par convenance personnelle des maîtres de l’ouvrage. Il s’en déduit que ces matériaux étaient les seuls à permettre la reprise des désordres et à rétablir l’ouvrage dans un état au plus près de celui d’origine.
Ces deux appréciations sont voisines. La plus récente sera retenue, soit le montant de 131.216,79 €, avec indexation à compter du mois d’avril 2016 sur l’index du bâtiment BT01 publié par l’Insee (www.insee.fr ; 106,3 au mois d’avril 2017).
Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef.
C – SUR LE VOLET ROULANT
Le volet roulant dont les maîtres de l’ouvrage demandent paiement du coût de son remplacement est un élément d’équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 précité. Les époux [I] [K] et [D] [E] ne fondent pas leur prétentions sur cette garantie mais sur une garantie contractuelle de 5 années.
Ils ne justifient pas d’une garantie contractuelle de 5 années consentie par la société Remaud. Les factures produites aux débats ne la mentionnent pas. Les devis de travaux acceptés n’ont pas été produits aux débats. La notice publicitaire du fabricant mentionnant une garantie de 5 années n’engage pas l’installateur.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté les époux [I] [K] et [D] [E] de leur demandes présentées de ce chef.
D – SUR LA TOITURE
1 – sur les désordres
La réception des travaux réalisés par la société Perraudeau est intervenue sans réserve. Le procès-verbal de réception de ceux réalisés par la société Remaud comporte des réserves. La huitième est formulée manuscritement en ces termes : '8 – Vérification de l’écran sous toitture (bruits)'.
L’expert judiciaire a indiqué en page 11 du rapport que :
'2- Couverture dont le complexe a été réalisé par Remaud et Perraudeau
La suggestion se traduit par un bruit occasionné par la couverture zinc quand les vents sont supérieurs à 40 km/h ; les feuilles de zinc vibrent et frappent leur support.
Elle n’ a pu être constatée par les parties et l’ expert. Les vidéos prises par le demandeur ont été visualisées et elles montrent clairement une vibration des feuilles de zinc'.
Le désordre allégué par les maîtres de l’ouvrage n’a pas été constaté pendant les opérations d’expertise, ni par huissier de justice. Le procès-verbal de constat mentionné en page 3 du jugement, sans indication de sa date, n’a pas été produit aux débats. L’expert n’y a pas fait référence. Les vidéos que l’expert a indiqué avoir visionnées n’ont de même pas été versées aux débats. Dans son
ordonnance du 12 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne avait indiqué en page 3 et 4 que : 'En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise privée du 4 novembre 2013 et du procès-verbal de constat d’huissier du 20 novembre suivant l’existence de désordres, notamment au niveau du parquet et de la charpente, affectant la maison d’habitation'… Aucune mention n’a été faite du désordre en toiture.
Il s’ensuit, peu important qu’il n’ait été réservé qu’à l’égard de la société Remaud, que le désordre allégué n’est pas prouvé.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes des maîtres de l’ouvrage présentées de ce chef.
E – SUR LES PRÉJUDICES IMMATERIELS
1 – sur le relogement
L’expert judiciaire a indiqué en page 24 de son rapport que : 'La durée des travaux est estimée à 2 mois’ s’agissant de la reprise du plancher et que : 'Mr et Mme [K] ne pourront occuper leur maison pendant cette période pour des questions de sécurité et de confort'. L’expert judiciaire n’a pas chiffré le coût de ce relogement provisoire.
Les époux [I] [K] et [D] [E] estiment le préjudice en résultant à 33.235,08 €, soit :
— relogement pendant 4 mois25.620,00 €
— déménagement 6.760,80 €
— garde-meuble 884,28 €.
Ils ont produit pour justifier du coût de ce relogement provisoire d’une demande formée sur le site internet amivac.com de 'Location Villa 12 personnes FACE MER SUR LA CORNICHE entre le bourg de [Localité 19] et [Localité 20] – [Localité 18]', du 1er septembre au 31 décembre 2019, soit 121 nuits pour '8 vacanciers', au prix de 25.620 €. Ils ont produit, non datées, deux offres de location de vacances de maisons situées à [Localité 18], de 7 et 5 pièces, d’un tarif à la semaine variant de 1.000 à 3.500 €. Un courriel en date du 30 mars 2016 de l’Agence Méridienne située au Lavandou (Var) chiffre à 20.700 € la location d’une maison de vacances (septembre : 6.900 € ; octobre à décembre : 4.600 €/mois).
Le relogement doit être de deux mois et non de quatre. Il n’a pas pour finalité d’offrir aux maîtres de l’ouvrage une résidence de loisirs équivalente à la maison délaissée le temps des travaux, mais de leur assurer le temps de ceux-ci une résidence décente et confortable. Le premier juge a exactement apprécié à 4.000 € le coût de ce relogement.
Les désordres étant imputables à la société Remaud et à [V] [R], ceux-ci sont tenus de supporter le coût du relogement provisoire des maîtres de l’ouvrage.
2 – sur le déménagement et le garde-meuble
Deux devis de déménagement en date du 29 mars 2016 ([Localité 18] – garde-meuble aller et retour) établis par la société Mas ont été produits aux débats par les époux [I] [K] et [D] [E]. Le volume déménagé est de 72 m3, sur une distance de 25 kilomètres. Le devis de garde-meuble n’a pas été produit. [S] [U] précité a validé ces devis augmenté du coût du garde-meuble (214,80 €/mois/4 mois), à 8.425,88 €.
Ils ont également produit deux devis de la société Transports Hible en date du 19 mars 2016, de 3.547,20 € et de 3.213,60 € s’agissant du déménagement aller-retour (68 m3 sur 50 kilomètres), de 427,14 € par mois s’agissant du garde-meuble.
Il n’est pas justifié d’un coût autre du déménagement. Le coût du garde-meuble est par ailleurs à calculer sur 2 mois (et non 4 mois).
Ces derniers montants seront retenus, soit un total toutes taxes comprises de 7.615,08 € (3.547,20+ 3.213,60 + 427,14 + 427,14).
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu’il a limité à 4.391,48 € l’indemnisation des frais de déménagement et de relogement.
Les désordres étant imputables à la société Remaud et à [V] [R], ceux-ci sont tenus de supporter ces frais.
3 – préjudice de jouissance
Le premier juge a exactement apprécié à 4.000 € l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence étant résulté pour les maîtres de l’ouvrage des désordres imputables à la société Remaud et à [V] [R].
Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, mais non sur les débiteurs, la société Perraudeau n’étant pas tenue.
F – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
1 – sur la demande des époux [I] [K] et [D] [E] .
a – sur la recevabilité
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 567 du même code précise que : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
La société Remaud a formé devant le premier juge une demande en paiement de la somme 3.318,44 € qui serait restée impayée par les maîtres de l’ouvrage.
Ces derniers, devant la cour, en défense à cette demande, demandent paiement de cette somme qui correspondrait selon eux à un trop-versé.
Cette demande reconventionnelle est par application des dispositions précitées recevable.
b – sur le bien fondé
L’article 1235 ancien du code civil dispose en son alinéa 1er que : 'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition’ et l’article 1376 ancien que 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
En pages 20 et 21 de son rapport, l’expert a fait le compte entre les maîtres de l’ouvrage et la société Remaud.
Il a indiqué au paragraphe '5- Le décompte général et définitif de Remaud’ que :
'Vu l’absence de maîtrise d’ oeuvre, la complexité et l’importance du dossier, les aléas existant, il est nécessaire d’être très rigoureux. Aussi je ne prendrai en compte que :
— Les travaux retenus par les parties
— Les travaux réalisés s’ils ont fait l’objet d’une commande écrite
— Les travaux commandés ayant fait l’objet d’une commande écrite mais non réalisés, occasionnant ainsi une moins value
— Les travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’ une commande écrite , occasionnant ainsi une plus value
Remaud demande une somme de 5189,51 euros ttc
Il y a lieu de déduire de cette somme en ttc :
+ 1054,36 + 2812,10 de devis non signés (mentionnés dans le décompte Remaud du 17/12/14 et réclamations [K] du 8/3/16)
A ces déductions il y a lieu d’ajouter
698,62 62 de film et liteaux, 672,87 de débord de toit de 40 cm, 2215,59 de dalle agglo de 19 mm, 457,95 de phaltex qui auraient dus être prévus dès le départ et constituent des oublis. De plus il n’ y a pas de devis signés de ces prestations.
Ne sont pas pris en considération les 1787,37 euros de plinthes et seuils car la prestation n’ est pas obligatoire.
Par conséquent je prends en considération les réclamations [K] du 8/3/16, sauf les plinthes et seuils, soit 7155,42 euros
Par rapport au décompte Remaud du 17/12/14 et tenant compte de ce qui est vu au-dessus, restent dus 1394,56+4878,79+5015,64 – 360 -7092,01 (de trop perçus ) soit 3836,98 euros
Par conséquent, l’entreprise Remaud est redevable de 7155,42-3836,98 soit 3318,44 € à l’encontre du demandeur'.
En page 24, au paragraphe '5 – Le décompte général et définitif de Remaud', il a conclu que : 'L’Entreprise Remaud est donc redevable d’une somme de 3318,44 euros vis-à-vis du demandeur '.
Ce décompte, justifié et non sérieusement contesté, établit un trop-perçu par la société Remaud dont elle doit restitution aux maîtres de l’ouvrage.
Ces derniers étant créanciers de ce chef sur la société Remaud et non l’inverse, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les maîtres de l’ouvrage au paiement de la somme de 3.318,44 € au profit de la société Remaud et celle-ci sera condamnée à leur restituer cette somme. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date du jugement.
2 – sur la demande en paiement de la société Remaud
Il résulte des développements précédents que la société Remaud n’est pas fondée en cette demande. Le jugement sera infirmé de ce chef.
G – SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
1 – sur la garantie de la société Axa
La société Axa est l’assureur de la société Perraudeau. Les demandes formées à l’encontre de cette dernière n’étant pas fondées, la société Axa n’est pas tenue à garantie.
2 – sur la garantie de la Smabtp
Elle est l’assureur de responsabilité décennale la société Remaud. Elle ne conteste pas devoir sa garantie, ni n’invoque le bénéfice d’une franchise stipulée à son profit. Elle est dès tenue in solidum avec son assurée du paiement des sommes dues aux maîtres de l’ouvrage.
3 – sur la garantie des sociétés Mma
Elle sont l’assureur de responsabilité décennale de [V] [R]. Elles ne contestent pas le principe de leur garantie.
Elle sont tenues in solidum avec leur assuré au paiement du coût des travaux de reprise des désordres imputables à ce dernier.
L’indemnisation des préjudices immatériels relevant de garanties facultatives, elles sont fondées à opposer aux époux [I] [K] et [D] [E] la franchise stipulée au contrat souscrit par [V] [R]. Aux termes de l’article 4 'franchise applicable en cas de sinistre’ des conditions particulières de ce contrat :
'Pour l’ensemble des garanties à l’exception de la garantie « CATASTROPHES NATURELLES »… la franchise est égale à :
10 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 5 fois l’INDICE et sans pouvoir excéder 20,5 fois l’INDICE.
La valeur de l’INDICE à prendre en compte est celle du dernier INDICE connu au jour de la déclaration de sinistre'.
En page 4 des conditions générales du contrat, il est précisé que cet indice est l’index bâtiment national BT-01 (base 100 en janvier 1974).
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu’il rappelé que les garanties souscrites au titre des dommages immatériels s’appliqueraient dans les termes et limites des polices d’assurance, seules les sociétés Mma ayant invoqué le bénéfice d’une franchise.
H – SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné sur ce fondement les sociétés Perraudeau et Axa.
Le premier juge a pour le surplus équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les autres entreprises et leurs assureurs au profit des époux [I] [K] et [D] [E].
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de ces derniers de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l’encontre des sociétés Thibaud, Moreau, Remaud, de [V] [R] et de leurs assureurs pour le montant ci-après précisé.
Dans leurs rapports entre eux, la charge des frais irrépétibles sera supportée ainsi qu’il est dit ci-après s’agissant des dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de la société Axa formée à l’encontre des époux [I] [K] et [D] [E] pour le montant ci-après précisé.
I – SUR LES DÉPENS
La charges dépens de première instance et d’appel incombe in solidum aux sociétés Thibaud, Moreau, Remaud, à [V] [R] et à leurs assureurs. Ces dépens incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coît d el’expertise ordonnée.
Dans leurs rapports entre eux, en considération des développements qui précèdent, cette charge sera supportée à proportion de :
— 3 % par les sociétés Thibaud et Moreau ;
— 67 % par [V] [R] ;
— 30 % par la société Remaud.
Ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Lexavoué.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et ne dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 août 2020 du tribunal des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :
'Déboute Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société THIBAUD CONSTRUCTION et de la société MOREAU YVON,
Condamne in solidum la société PERRAUDEAU et la société AXA France Tard à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 16 500 € TTC en réparation des désordres décennaux affectant la couverture,
Condamne in solidum la société REMAUD et la SMABTP d’une part, et Monsieur [R] et MMA IARD d’autre part, à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 100 000 € HT majorée de la TVA au taux applicable n (en) réparation des désordres décennaux affectant le 2ème étage,
Dit que la contribution finale à la dette de réparation entre les participants à la construction et leur assureur s’établit comme suit :
— la société REMAUD et la SMABTP 40 %
— Monsieur [R] et MMA IARD 60 %
Dit que la somme allouée – valeur avril 2017- doit être réactualisée suivant l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal,
Condamne in solidum la société REMAUD, Monsieur [R] et la société PERRAUDEAU et leur assureur respectif la SMABTP, MMA Tard, AXA France Iard, à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 4 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société REMAUD, Monsieur [R] et la société PERRAUDEAU et leur assureur respectif la SMABTP, MMA liard, AXA France Iard à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 4 391,48 € TTC au titre des frais de déménagement et de relogement,
Rappelle que les garanties souscrites au titre des dommages immatériels s’appliqueront dans les termes et limites des polices d’assurances,
Condamne Monsieur et Madame [K] à verser à la société REMAUD la somme de 3 318,44 € au titre du solde de travaux,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne in solidum la société PERRAUDEAU et la société AXA France Iard, la société REMAUD et la SMABTP d’une part, et Monsieur [R] et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamne in solidum la société PERRAUDEAU, la société AXA France Iard, la société REMAUD et la SMABTP, Monsieur [R] et MMA IARD aux dépens de l’instance comprenant les frais de référés,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des condamnations et parts de responsabilités retenues’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DIT les sociétés Thibaud Construction et Moreau Yvon tenues de garantir les époux [I] [K] et [D] [E] des désordres de nature décennale ayant affecté l’installation d’assainissement ;
CONDAMNE in solidum sociétés Thibaud Construction et Moreau Yvon à payer à titre de dommages et intérêts aux époux [I] [K] et [D] [E] la somme de 4.572,34 € correspondant au coût des travaux de reprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
DIT dans leurs rapports entre elles les sociétés Thibaud Construction et Moreau Yvon tenues à parts égales ;
DEBOUTE les époux [I] [K] et [D] [E] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Perraudeau Catteau et de la société Axa France Iard la garantissant ;
CONDAMNE in solidum la société Etablissements Yannick Remaud Menuiserie, la société Smabtp son assureur, [V] [R] et les société Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard SA à payer à titre de dommages et intérêts aux époux [I] [K] et [D] [E] la somme de 131.216,79 € (toutes taxes comprise) correspondant au coût de reprise du plancher, avec indexation à compter du mois d’avril 2016 sur l’index du bâtiment BT01 publié par l’Insee (www.insee.fr ; 106,3 au mois d’avril 2017);
CONDAMNE in solidum la société Etablissements Yannick Remaud Menuiserie, la société Smabtp son assureur, [V] [R] et les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard SA à payer à titre de dommages et intérêts aux époux [I] [K] et [D] [E] les sommes :
— 4.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 4.000 € correspondant au coût de leur relogement le temps des travaux de reprise ;
— 7.615,08 € correspondant au coût de leur déménagement et des frais de garde- meuble ;
DIT que ces sommes produiront intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
DIT, s’agissant de l’indemnisation de ces préjudices immatériels, les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard SA fondées à opposer aux époux [I] [K] et [D] [E] et leur assuré la franchise stipulée à leur profit, de 10 % du montant des dommages, d’au minimum 5 fois et au maximum 20,5 fois la dernière valeur connue à la date de la déclaration de sinistre de l’index BT01 ;
DIT dans leurs rapports entre elles, les sociétés Etablissements Yannick Remaud Menuiserie et la société Smabtp tenues à proportion de 30 % du coût des travaux de reprise du plancher et de l’indemnisation des dommages immatériels, [V] [R] et les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard SA à proportion de 70 % ;
DEBOUTE la société Etablissements Yannick Remaud Menuiserie de sa demande en paiement formée à l’encontre des époux [I] [K] et [D] [E] ;
CONDAMNE la société Etablissements Yannick Remaud Menuiserie à payer aux époux [I] [K] et [D] [E] la somme de 3.318,44 € correspondant à un trop-perçu, avec intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date du jugement ;
y ajoutant,
.CONDAMNE in solidum la société Thibaud Construction, la société Moreau Yvon, la société Etablissements Yannick Remaud Menuiserie, la société Smabtp, [V] [R], les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard SA à payer aux époux [I] [K] et [D] [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux [I] [K] et [D] [E] à payer en cause d’appel à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Thibaud Construction, la société Moreau Yvon, la société Etablissements Yannick Remaud Menuiserie, la société Smabtp son assureur, [V] [R], les sociétés Mma Iard assurances Mutuelles et Mma Iard SA aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que les dépens de première instance incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Lexavoué ;
DIT dans leurs rapports entre elles, s’agissant de la charge des indemnités dues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens tant de première instance que d’appel :
— la société Thibaud Construction et la société Moreau Yvon tenues à proportion de 3 % (1,5 % chacune) ;
— la société Etablissements Yannick Remaud Menuiserie et la société Smabtp à proportion de 67 % ;
— [V] [R], les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard SA à proportion de 30 %.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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