Confirmation 17 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2016, n° 13/21203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21203 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2010, N° 09037902 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SAVELYS SAVELYS VENANT AUX DROIT DE LA SA DOMO SERVICES c/ Société EUROPE ET COMMUNICATION |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 JUIN 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 09037902
APPELANTE
SARL X X VENANT AUX DROIT DE LA SA DOMO SERVICES
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 301 340 584 (Paris)
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Maître Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Société Y ET COMMUNICATION
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 409 804 416 (Versailles)
Représentée par Maître Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 355
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Julie PERRETIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Y et COMMUNICATION a conclu avec la SA DOMO SERVICES un contrat d’entretien de chaudière. Un litige est apparu quant à l’absence de chauffage sur la période du 5 au 12 janvier 2009, alors que les températures extérieures oscillaient entre -15° et – 8°.
Reprochant ce dysfonctionnement à la société X, devenue ENGIE HOME SERVICES, venant aux droits de la SA DOMO SERVICES, et indiquant que ce dysfonctionnement avait pourtant été réparé par une entreprise tierce en quelques minutes, pour le prix de 263,64 euros et n’avait nécessité le changement d’aucune pièce, la société EURL Y et COMMUNICATION a, par acte du 3 juin 2009, assigné X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 263,64 euros à titre de remboursement de la réparation, un montant de 13.614 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au froid.
Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société X à payer à la société Y et COMMUNICATION les sommes de 263,64 euros, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal a estimé, au vu du contrat, que, s’agissant d’une défaillance du brûleur de la chaudière, X devait à Y et Z une intervention dans les huit heures et en cas de nécessité, le remplacement des pièces, et qu’un accord préalable sur devis était nécessaire. Il a retenu comme manquements contractuels, non l’incapacité technique de la SA DOMO SERVICES à réparer la panne, mais le non-respect du délai d’intervention, le défaut de diligence constitué par le délai d’envoi du devis, qui n’est parvenu à Y et COMMUNICATION que le 9 janvier 2009, et le défaut d’entretien et de dépannage.
La société X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
La société X, par ses conclusions signifiées par le RPVA le 4 novembre 2013, conclut à l’infirmation du jugement entrepris ;
À titre principal,
— au rejet des demandes de Y et COMMUNICATION au motif qu’elle n’a commis aucune faute ;
Subsidiairement,
— à la réduction des demandes au titre des frais entraînés par les heures supplémentaires;
— au rejet des autres demandes ;
— à la condamnation de Y et COMMUNICATION à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste les fautes retenues par les premiers juges et soutient qu’il n’ y a aucun lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués. Elle estime avoir rempli ses obligations contractuelles en intervenant rapidement et dans le délai contractuel (dès le 6 janvier à 9h00) et en posant un diagnostic techniquement adapté. Elle indique qu’il ne peut lui être reproché un quelconque défaut de compétence technique alors qu’elle a parfaitement su diagnostiquer la panne, qu’il ne peut davantage lui être reproché un défaut d’entretien et/ou de dépannage.
A titre subsidiaire, elle conteste les montants accordés par les premiers juges et sollicite leur réduction, précisant en ce qui concerne les heures supplémentaires, qu’elles ne sont pas nécessairement en lien avec l’ absence de chauffage.
La société Y et COMMUNICATION, par conclusions signifiées le 6 avril 2016, conclut à la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, à la condamnation de la société X à lui payer les sommes de 10.000 euros pour résistance abusive et de 2.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle que la dernière intervention d’entretien sur la chaudière a eu lieu le 11 octobre 2008, que X n’a présenté aucune remarque particulière sur cette chaudière, que, le 5 janvier 2009 est survenue une panne en pleine période hivernale avec des températures très basses, qu’elle a, dès le 5 janvier au matin, contacté X pour lui demander d’intervenir immédiatement, que X n’est intervenue que le 6 janvier 2009 en envoyant un technicien qui s’est avéré incompétent pour résoudre la panne, qui a préconisé le changement de pièces qu’il fallait commander. Elle a mise en demeure X d’intervenir sous 48 heures par courrier recommandé des 7 et 9 janvier 2009 et s’est trouvée dans l’obligation de s’adresser à un autre prestataire le 12 janvier 2009 ; elle n’a reçu le devis de X que le 9 janvier 2009 (posté le 8 janvier) ; la chaudière a été immédiatement réparée sans changement de la moindre pièce.
Elle soutient qu’il y a eu carence contractuelle de la part de X par son non-respect des délais d’intervention fixés par le contrat à 8 h maximum à compter de la demande, et par son incompétence lors de son intervention et lors de l’envoi du devis. Elle ajoute que ces carences lui ont causé un préjudice dont elle réclame réparation.
Il est fait référence aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, et de l’argumentation et des moyens des parties.
SUR CE
Considérant que la société Y et COMMUNICATION a souscrit, le 12 novembre 2004, un contrat d’entretien de « chaudière type 2 » auprès de la société DOMO SERVICE, devenue X, puis ENGIE HOME SERVICE ; que cette convention s’est poursuivie par tacite reconduction ; que le contrat d’entretien comprenait notamment des interventions annuelles pour l’entretien de la chaudière ;
Que la dernière intervention a eu lieu le 11 octobre 2008, le technicien de X n’ayant fait aucune remarque particulière ;
Qu’une panne de la chaudière a eu lieu le 5 janvier 2009 alors que les températures extérieures étaient particulièrement basses ;
Sur les manquements contractuels de X
Considérant que l’article 4 du contrat du 12 novembre 2004 stipule que 'Dans les cas où des travaux seraient à exécuter dans l’immédiat pour la sauvegarde de l’ installation ou pour des raisons de sécurité ils seront exécutés sans délai après information préalable du client… Les dépannages éventuels seront assurés pendant la période contractuelle dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 8 heures pendant les jours et heures ouvrables.' ;
Considérant que la société Y et COMMUNICATION a averti, dès le lundi 5 janvier 2009 au matin, X de la panne de la chaudière ; que, le 6 janvier 2009, le technicien de X est intervenu sans effectuer la réparation dont il estimait qu’elle nécessitait le changement de certaines pièces défectueuses (brûleur et pompe) que X devait commander ; que X a envoyé un devis de réparation le 8 janvier 2009 (date du cachet de la Poste) qui n’a été reçu par Y et COMMUNICATION que le 9 janvier 2009 ; qu’Y et COMMUNICATION l’a mise en demeure d’intervenir sous 48 heures le 7 janvier 2009 par lettre recommandée AR et, le 9 janvier 2009, par courrier d’avocat envoyé par fax et en recommandé ; que la réparation a finalement été effectuée le 12 janvier 2009 par un autre prestataire qui a procédé à des réglages mais à aucun changement de pièce ;
Considérant que X n’a pas respecté le délai d’intervention (de 8 heures), a tardé à répondre aux courriers de son client, adressant son devis par voie postale – procédé qui ne tenait, à l’évidence, aucun compte de l’urgence toute particulière de la situation – et s’est montrée incapable de réparer, dans des délais rapides, la chaudière ; que ces éléments sont constitutifs de manquements de X à ses obligations contractuelles ; que c’est donc à raison que les premiers juges ont retenu la faute contractuelle de cette société ; qu’il y a donc lieu à confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur le préjudice
Considérant que la carence de X dans l’intervention et la réparation de la panne de chaudière de Y et COMMUNICATION en pleine période hivernale a contraint cette dernière à faire intervenir un autre prestataire (la société CALDEO) en urgence alors qu’elle avait souscrit un contrat d’entretien avec X ; que le coût de l’intervention de la société CALDEO pour la remise en état de la chaudière d’un montant de 263,64 euros doit donc être pris en compte dans le préjudice subi par Y et COMMUNICATION ;
Que la société Y et COMMUNICATION a été également dans l’obligation de payer des heures supplémentaires à ses salariés qui n’avaient pu travailler dans des conditions normales compte tenu des températures subies (8° celsius dans l’atelier, selon le constat d’huissier) ; que le préjudice d’exploitation invoqué par Y et COMMUNICATION correspond à la baisse de productivité des salariés durant la semaine sans chauffage ainsi qu’à la répercussion du froid sur certaines machines, telles que la machine à impression numérique avec jet d’encre et la soudeuse à ballon qui nécessitent des températures entre 16 et 24° ; qu’Y et COMMUNICATION a dû interrompre temporairement le contrat de travail des 14 salariés travaillant dans l’atelier du 5 janvier au 12 janvier 2009 tout en leur versant un salaire, soit une perte globale de 546 heures ; que la réalité des heures supplémentaires effectuées et payées est établie par l’attestation de l’expert-comptable de la société Y et Z et par les bulletins de salaires de janvier et février 2009 versés aux débats ; que l’expert- comptable indique à cet égard qu’ « il ressort de la comptabilité de cette société qu’elle a enregistré, au cours du mois de janvier 2009, une baisse importante de son activité de fabrication de bureaux de vente publicitaires causé par l’arrêt total de l’activité de son atelier de fabrication du 5 au 12 janvier 2009, arrêt provoqué par la panne de son installation de chauffage qu’ elle a subi durant cette période…' ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un préjudice d’une part de 263,64 euros au titre des frais de réparation, d’autre part de 10.000 euros au titre du préjudice d’exploitation que X est condamnée à payer à Y et COMMUNICATION ;
Considérant qu’il n’ est pas établi de résistance abusive de la part de X qui n’a fait qu’exercer son droit à se défendre en justice ; qu’il convient donc de débouter Y et Z de cette demande ;
Considérant que l’équité impose de condamner la société ENGIE HOME SERVICES à payer à Y et Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions,
CONDAMNE la société ENGIE HOME SERVICES à payer à la société Y et COMMUNICATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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