Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 112
I et II. et IV 1)-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L423-14, Art. L452-1, Art. L452-1-1, Art. L452-4-1, Art. L353-9-3
2. L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.
III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.
Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.
Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L445-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis
VI.-Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009Art. 5
VII-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 12
Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur les conséquences de l'article 210 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 pour le logement. En effet, cet article prévoit un prélèvement sur le potentiel financier des bailleurs sociaux à hauteur de 245 millions d'euros par an, sur une période de trois ans.
Lire la suite…De surcroît, le Gouvernement a pris des mesures de nature à fixer un montant maximum d'évolution des loyers des baux renouvelés dans les zones géographiques où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, en vertu de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. […] Ainsi, la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit, dans son article 210, une nouvelle disposition par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] DIT que l'indemnité d'occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE au troisième trimestre de l'année précédente, conformément à l'article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l'article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
[…] DIT que l'indemnité d'occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE au troisième trimestre de l'année précédente, conformément à l'article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l'article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
[…] l'indemnité d'occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE au troisième trimestre de l'année précédente, conformément à l'article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l'article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
Or l'amendement proposé consistait à compléter la rédaction de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit une obligation d'information à la charge du bailleur en cas de conventionnement. L'obligation précitée étant évidemment de nature légale, […] d'un semestre par rapport au précédent, une hausse supérieure à 10 %. […] Depuis le 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2016, en application des dispositions de l'article 210 III de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, prorogées par l'article 112 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, […]
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