Article 13 de la LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Article 12Article 14
Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Commentaires • 13

1. Commentaire de la décision n° 2025-1159 QPC du 19 septembre 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

Dans cette rédaction, qui s'est appliquée à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 1er janvier 2020 12 : – la condition relative à l'inscription d'un membre du foyer fiscal au moins au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel figurait au 1° du 2 du paragraphe IV de l'article 155 du CGI (les dispositions objet de la décision commentée) ; – le seuil de 23 000 euros de recettes annuelles retirées de l'activité de location de meublés par l'ensemble des membres du foyer fiscal figurait au 2° du 2 du même paragraphe IV ; 11 Article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre […] En effet, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 4 juillet 2018

L'article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a mis fin aux effets en matière fiscale de ce principe de libre affectation comptable des biens au bilan des entreprises pour les biens qui ne sont pas liés à l'exercice de l'activité professionnelle. […]

 Lire la suite…

3. Dossier documentaire de la décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, M. Gabriel S. [Inscription au registre du commerce et des sociétés des loueurs en meublé…
Conseil Constitutionnel · 7 février 2018

[…] II de l'article L. 13 -15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. […] . » - Article 151 septies Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 13 (V) I.- Sous réserve des dispositions du VII Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, […] exercées à titre professionnel. […] NOTA : Les I à III de l'article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 6

1. Cour administrative d'appel de Paris, 5 février 2016, n° 14PA04041Rejet

[…] 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M me X a indiqué lors des opérations de contrôle qu'une partie du local de la XXX était utilisée pour l'activité d'un centre de remise en forme ; que la requérante soutient que l'activité de remise en forme était un prolongement de son activité principale et que lorsqu'un médecin exerce à titre accessoire une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, l'ensemble de l'activité doit être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que toutefois, les dispositions du 2 du I de l'article 155 du code général des impôts dont se prévaut la requérante, qui sont entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2012 conformément à l'article 13 de la loi n° 2010-1658 du

 Lire la suite…

2. CAA de LYON, 2ème chambre, 6 octobre 2022, 20LY02691, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Il en résulte, en application du II de l'article 155 du code général des impôts, introduit par l'article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, que les revenus qu'il procure à cette société ne peuvent être pris en compte pour la détermination de son bénéfice net imposable tel que déterminé par l'article 38 du même code. […]

 Lire la suite…

3. CAA de LYON, 2ème chambre, 6 octobre 2022, 20LY02693, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Il en résulte, en application du II de l'article 155 du code général des impôts, introduit par l'article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, que les revenus qu'il procure à cette société ne peuvent être pris en compte pour la détermination de son bénéfice net imposable tel que déterminé par l'article 38 du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).