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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 9 avr. 2024, n° 23/08295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 Avril 2024
DOSSIER N° RG 23/08295 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKV7
Minute n° 24/ 123
DEMANDEUR
S.A.R.L. WUNUSHAN France HOLDING, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 799 008 396, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre Emmanuel DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières
A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 09 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 30 décembre 2022, Madame [T] [E] a fait diligenter une saisie des droits d’associés de la SARL WUNUSHAN France HOLDING entre les mains de la SCEA VIGNOBLES DES QUATRE VENTS par acte en date du 1er septembre 2023, dénoncée par acte du 6 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, la SARL WUNUSHAN France HOLDING a fait assigner Madame [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie et d’obtenir des délais de paiement.
A l’audience du 5 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL WUNUSHAN France HOLDING sollicite la mainlevée de la saisie et un délai de 10 mois pour apurer sa dette par égales échéances mensuelles. Elle sollicite que chacune des parties conserve la charge des dépens et qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL WUNUSHAN France HOLDING indique ne pas disposer de liquidités pour s’acquitter de sa dette et précise avoir sollicité à plusieurs reprises des délais de paiement auprès de l’huissier en charge du recouvrement sans succès. Elle conteste la qualification de créance alimentaire pour les créances salariales opposée par la défenderesse, soulignant qu’elle bénéficiait d’un salaire confortable qui ne pouvait être qualifié de créance alimentaire.
A l’audience du 5 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [E] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] soutient que la saisie diligentée ne nuit en rien aux intérêts de la SARL WUNUSHAN France HOLDING mais garantit sa créance encore très largement impayée en dépit de l’ancienneté de la décision du conseil de prud’hommes. Elle s’oppose à tout délai de paiement soulignant que les condamnations judiciaires recouvrent pour une majeure partie des créances de nature salariale assimilées par la jurisprudence à des créances de nature alimentaire pour lesquelles aucun échelonnement n’est possible. Elle souligne que pour le surplus des sommes dues, la demanderesse ne justifie en rien de ses difficultés de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SARL WUNUSHAN France HOLDING conteste la saisie pratiquée par une assignation délivrée le 5 octobre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 1er septembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 6 septembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 6 octobre 2023.
Elle justifie également du courrier recommandé en date du 5 octobre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie de droits d’associés.
— Sur la mainlevée de la saisie de droits d’associés
L’article L231-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire. »
En l’espèce, Madame [E] se prévaut du jugement du conseil de prud’hommes du 30 décembre 2022 dont la signification et le caractère de titre exécutoire ne font l’objet d’aucune contestation.
La demanderesse n’articule du reste aucun moyen au soutien de sa demande de mainlevée, de telle sorte que cette saisie fondée et diligentée dans le respect du formalisme prévu par le code susvisé sera déclarée valide. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est par ailleurs constant que si le juge peut accorder un délai de paiement à l’employeur pour le paiement de l’indemnité de licenciement, en raison du caractère indemnitaire de celle-ci, il n’a pas la même faculté, s’agissant du paiement des créances salariales.
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 3 mai 2016, s’il retient que les créances salariales ne sont pas assimilables à des créances alimentaires, c’est au sens de l’article L622-7 du Code de commerce, soit dans le contexte spécifique de la procédure collective.
En l’espèce, les sommes dont il est réclamé paiement sont constituées de :
-13.921,24 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
-66.324,18 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-6.634,22 de congés payés sur préavis
-12.817, 18 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-1.287,71 euros de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-1.772,06 euros au titre du rappel de salaire
-70.000 euros au titre de dommages et intérêts
-1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une partie conséquente de ces sommes correspond donc à des créances de nature salariale pour lesquelles des délais de paiement ne sauraient être accordés.
La demanderesse verse aux débats des relevés de compte des mois de mai, juin et juillet 2023 qui n’éclairent en rien la présente juridiction sur sa situation financière actuelle. Il en va de même de son bilan pour l’année 2022 qui établit certes un résultant négatif mais pour lequel aucun élément actualisé n’est versé aux débats. La SARL WUNUSHAN France HOLDING indique en outre que son résultat découle des dividendes des associés filiales pour lesquelles aucun élément de nature comptable n’est fourni.
La demanderesse n’établit donc pas son incapacité à faire face aux sommes objet de la condamnation judiciaire et sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL WUNUSHAN France HOLDING, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie des droits d’associés de la SARL WUNUSHAN France HOLDING entre les mains de la SCEA VIGNOBLES DES QUATRE VENTS diligentée par Madame [T] [E] par acte du 1er septembre 2023 recevable ;
DEBOUTE la SARL WUNUSHAN France HOLDING de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL WUNUSHAN France HOLDING à payer à Madame [T] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL WUNUSHAN France HOLDING aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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