Article 14 de la LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102


Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, est réputé licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Ces indemnités ne peuvent être cumulées avec les indemnités de licenciement prévues aux articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du même code.
L'employeur signifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tout salarié qui en fait la demande, s'il est susceptible ou non de faire l'objet d'une mesure de licenciement répondant aux conditions définies au premier alinéa du présent article. Dans l'affirmative, le salarié concerné qui démissionne perçoit du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 une indemnité exceptionnelle de reconversion égale au montant le plus favorable des indemnités de licenciement auxquelles il pourrait prétendre en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail ou de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
L'employeur qui s'abstient de répondre dans un délai de deux mois à la demande du salarié ou qui lui indique qu'il n'est pas prévu qu'il fasse l'objet d'une mesure de licenciement perd le droit de voir versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 de la présente loi la part de l'indemnité majorée de licenciement correspondant aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qu'il lui appartient de verser à l'intéressé au titre de la rupture du contrat de travail.
En cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 du code du travail, le salarié peut bénéficier des indemnités prévues au deuxième alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

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1Cass. soc., 8 décembre 2016, 14
Dictionnaire juridique · 8 décembre 2016

par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles Cass. soc., 8 décembre 2016, 14-29492 Dictionnaire Juridique site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique Cour de cassation, chambre sociale 8 décembre 2016, […] selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 17 février 2003 en qualité de clerc collaborateur par la SCP B... et Y...exerçant la profession d'avoué auprès de la cour d'appel de Lyon ; qu'à la suite de la loi n° 2011 […] 14 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, ensemble l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, […]

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2[Brèves] Absence de prise en compte d'un licenciement économique pour un collaborateur d'avoué embauché postérieurement à la loi portant réforme de la représentation…Accès limité
Lexbase · 1 novembre 2014

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°361149
Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2014

N° 361149-364719 Mme D… 6ème et 1ère sous-sections réunies Séance du 21 mai 2014 Lecture du 11 juin 2014 CONCLUSIONS Mme Suzanne von COESTER, rapporteur public La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué près les cours d'appel. […] En vertu de l'article 14 de cette loi, la commission ou son président (un magistrat) est compétente pour accorder aux salariés des études d'avoué une indemnité exceptionnelle de licenciement, calculée à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, […]

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Décisions27

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012, n° 12/11287

[…] Il fait valoir que le recours lui apparaît mal fondé. Il expose que M e C-D a donné mandat à la SCP Blanc Cherfils de se constituer en appel par courrier du 9 décembre 2011 ce qu'il a fait le 19 décembre 2011et qu'il a toutefois restitué le dossier à l'avocat le 14 février 2012 à la suite de la suppression de la profession d'avoué. Il ajoute que selon l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011 dans les instances en cours au 1 er janvier 2012 l'avoué dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant cette date et qu'il a ainsi demandé la rémunération minimale prévue aux articles 10,12 et 14 du tarif (135 €).

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2Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 24 mars 2014, n° 13/00131

[…] — à la note en délibéré autorisée visée par le greffe le 14 janvier 2014, […] — d'ordonner que l'Etat garantisse le Fonds d'indemnisation institué par l'article 19 de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 31 mars 2014, n° 13/00190

[…] Par lettre en date du 30 mars 2012, la Commission nationale d'indemnisation des D notifiait à la SCP X ET A-B D ASSOCIES l'offre datée du 14 mars 2012 suivante : […] — d'ordonner que l'Etat garantisse le Fonds d'indemnisation institué par l'article 19 de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011,

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