Article 24 de la LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011

Entrée en vigueur le 27 janvier 2011

Trois mois avant la date prévue à l'article 34, les avoués près les cours d'appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.
Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d'appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins que ce dernier ne renonce à cette assistance.

Entrée en vigueur le 27 janvier 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 8 décembre 2016, n° 14/08822Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, conseiller,

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 4 mars 2021, n° 18/01034Infirmation partielle

[…] La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a supprimé la profession d'avoué près les cours d'appel, et son article 34 prévoit sa date d'entrée en vigueur fixée au 1 er janvier 2012. L'article 24 de cette loi prévoit que trois mois avant la date prévue à l'article 34, les avoués près les cours d'appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d'avocat, l'inscription au barreau étant de droit sur simple demande des intéressés, mais que toutefois ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d'appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins qu'il n'y ait renonciation à cette assistance.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).