Article 5 de la LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011
Article 6

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 67

I. ― Les II à V et le VIII de l'article 1er, les III à VII de l'article 2 et le II de l'article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de publication de la présente loi. La conformité de la composition des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.
Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s'entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.

II. ― Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Commentaires7

1Une nouvelle exigence de mixité au sein des conseils d’administration et de surveillance
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 A compter du 1 er janvier 2017, […] Ce qu'il faut retenir : A compter du 1 er janvier 2017, les conseils d'administration et de surveillance des sociétés anonymes cotées et des sociétés anonymes non cotées de grande taille devront comporter au moins 40 % de membres de chaque sexe. […] En effet, l'article 5 de la loi susvisée précise que le respect de la condition de mixité sera apprécié « à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date » (i.e. à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1 er janvier de la sixième année suivant l'année de publication de la loi, soit le 1 er janvier 2017) ; […]

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2La mixité dans les conseils de toutes les sociétés non cotées de grande taille à partir de 2017 ?Accès limité
EFL Actualités · 4 novembre 2016

3Egalité des sexes dans les conseils d’administration: loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
Bruno Dondero · 5 août 2014

Cette loi procède par son article 67 à deux modifications des règles de représentation des sexes dans les conseils d'administration et de surveillance des sociétés anonymes et des commandites par actions. […] Pour rappel, la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 avait introduit un système de quotas applicable dans les sociétés cotées en bourse, mais aussi dans des sociétés atteignant pendant 3 exercices deux seuils. […] Les sociétés non cotées bénéficiaient de beaucoup de temps pour s'adapter, puisque l'article 5 de la loi du 27 janvier 2011 indiquait que l'on prendrait en compte les seuils ci-dessus pour les trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. […]

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