Article L225-69-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 27

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est applicable.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

Commentaires20

1Parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes, où en sommes-nous ?
www.simonassocies.com · 12 mai 2022

[…] de la direction générale dans l'exercice de leurs missions. […] L'article 1er dudit décret précise en particulier les données qui permettent d'apprécier ces écarts de représentation entre les femmes et les hommes et vient donc donner aux dispositions de la loi du 24 décembre 2021 précitée leur pleine effectivité. […] À rapprocher : Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle L. 225 -18-1 du Code de commerce L.225-69 -1 du Code de commerce […]

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2Le rôle de la réglementation sur la parité femmes-hommes dans la financeAccès limité
www.actu-juridique.fr · 7 mars 2022

3Une nouvelle exigence de mixité au sein des conseils d’administration et de surveillance
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] mais également sur les sociétés non cotées ayant atteint une « grande taille », à savoir les sociétés qui, depuis trois exercices, ont réalisé un chiffre d'affaires ou un bilan d'au moins 50 millions d'euros et ont employé au moins 500 salariés (articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du Code de commerce). La date d'appréciation du respect de cette exigence de mixité laisse néanmoins place au doute. […] En effet, […] soit le 1 er janvier 2017) ; tandis que l'article L.225-18-1 du Code de commerce diffère le respect de cette condition de mixité au sein des sociétés non cotées « à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations ». […] En effet, […]

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