Article 67 de la LOI n°2014-873 du 4 août 2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011
Art. 5
-Code de commerce

Art. L225-18-1, Art. L225-69-1, Art. L226-4-1


III.-Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour l'application du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux sociétés de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, le premier des trois exercices consécutifs prévus au même premier alinéa s'entend à compter du 1er janvier 2017.



Entrée en vigueur le 6 août 2014

Commentaires4

1La sanction des délibérations d’un conseil d’administration ou de surveillance ne respectant pas l’obligation de paritéAccès limité
www.actu-juridique.fr · 1 avril 2021

2La féminisation des instances dirigeantes : un enjeu de la gouvernance des sociétés
www.doctrinactu.fr · 18 février 2019

La loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes [2] : l'article 67 de la loi du 4 août 2014 a renforcé la diversité au sein des conseils en abaissant le nombre moyen des salariés permanents de 500 à 250. […]

 Lire la suite…

3Remarques à l’attention des sociétés anonymes concernant leurs obligations à venir en 2020 en matière de représentation hommes-femmes au sein de leur conseil…Accès limité
www.actu-juridique.fr · 30 décembre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).