Article 23 de la LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 87 (V)

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III., IV., V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 230 H, Art. 224, Art. 1647

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6241-3, Art. L6241-8, Art. L6241-9

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Art. 34

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6241-10, Art. L6241-11

VI.-Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

NOTA

Aux termes du II de l'article 41 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Conformément au III de l'article 41 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage.

Commentaires12

1Prime à l’apprentissage, pour les entreprises de moins de 11 salariésAccès limité
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2Dossier documentaire de la décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association Fondation pour l’École [Établissements d’enseignement éligibles à la perception…
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Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ...................... 6 - Article 23 ............................................................................................................................................ 6 4. […] Code du travail - Article L. 6241-9 Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT) Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V) Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; […]

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3Commentaire de la décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 - SAS Labeyrie [Majoration de la contribution supplémentaire à l’apprentissage]
Conseil Constitutionnel · 6 mars 2014

I. – Les dispositions contestées A. – Historique et contexte des dispositions contestées Inséré dans le CGI par l'article 27 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, l'article 230 H instaure la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA). Cet article a été modifié par divers textes 1 , […] article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, […] article 155 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 22 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, […]

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Décision1

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 : « 1. […] Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due. / Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, selon les modalités définies au présent I. (…) ».

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