CAA de PARIS, 9ème chambre, 18 mars 2022, 20PA02608, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 10 juillet 2020
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CAA Paris
Rejet 18 mars 2022
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CE
Rejet 5 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis de mise en recouvrement

    La cour a jugé que l'avis de mise en recouvrement comportait toutes les mentions exigées par la loi fiscale et qu'il n'était pas nécessaire de mentionner la base légale de chaque imposition.

  • Rejeté
    Assujettissement aux impôts commerciaux

    La cour a estimé que l'association n'a pas prouvé que ses activités non lucratives étaient significativement prépondérantes par rapport à ses activités lucratives.

  • Rejeté
    Incompatibilité des majorations avec la convention européenne

    La cour a jugé que les dispositions relatives à la majoration poursuivent un objectif d'intérêt général et ne sont pas incompatibles avec les droits garantis par la convention.

  • Rejeté
    Absence de relations privilégiées avec des entreprises lucratives

    La cour a constaté que l'association n'a pas établi qu'elle n'entretenait pas de relations avec des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Résumé par Doctrine IA

L'association Institut de gestion sociale (IGS) a contesté devant la cour administrative d'appel les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution au développement de l'apprentissage, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxes additionnelles et de frais de gestion, ainsi que les rappels de taxe d'apprentissage pour les années 2013 et 2014, après que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge. La cour a transmis au Conseil d'État les conclusions relatives à la contribution au développement de l'apprentissage et à la taxe d'apprentissage, car le tribunal administratif avait statué en premier et dernier ressort sur ces impôts locaux. Concernant les autres impositions, la cour a confirmé leur bien-fondé, rejetant les arguments de l'IGS sur l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, le caractère non lucratif de ses activités d'enseignement supérieur hors apprentissage, la sectorisation de ses activités, et l'inapplicabilité de la majoration de 100 % pour la contribution au développement de l'apprentissage. La cour a également jugé que les majorations appliquées ne violaient pas les droits de l'homme. En conséquence, la cour a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'IGS et confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 18 mars 2022, n° 20PA02608
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 20PA02608
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2020, N° 1813860
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045381041

Sur les parties

Texte intégral

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