Entrée en vigueur le 20 janvier 2017
Modifié par : Décision n°2016-604 QPC du 17 janvier 2017 - art. 1, v. init.
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quinquies, Art. 223 I, Art. 209
IV. - Les I et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date (1).
Représentation fiscale En réalisant une plus-value immobilière imposable en France, vous avez l'obligation de désigner un représentant fiscal agréé par l'administration fiscale française (CGI, article 244 bis A).Depuis le 1er janvier 2015, cette obligation ne... […]
Lire la suite…[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 octobre 2016 par le Conseil d'État (décision n° 401696 du 13 octobre 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Alinéa par M es Stéphane Austry et Agnès Rivière-Durieux, avocats au barreau des Hauts-de-Seine. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-604 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
[…] 19-04-02-01-04-10 […] 2. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa version issue de l'article 31 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificatives pour 2011 : « I. […] En vertu du B de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, codifié au II de l'article 220 quinquies, l'option visée par le I de l'article 220 quinquies est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. […]
[…] 19-04-02-01-04-10 […] Vu les lois n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 et n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ; […] 2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : « Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, […]
Cette réglé a été annulée, NOUVEAU REGIME la créance est egale aux resultats fiscaux rectifiés apres controle analyse du conseil En application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, […]
Lire la suite…