LOI n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 21 septembre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 janvier 2017 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 167
Décisions • 60
Non conformité —
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 octobre 2016 par le Conseil d'État (décision n° 401696 du 13 octobre 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Alinéa par M es Stéphane Austry et Agnès Rivière-Durieux, avocats au barreau des Hauts-de-Seine. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-604 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa version issue de l'article 31 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificatives pour 2011 : « I. […] En vertu du B de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, codifié au II de l'article 220 quinquies, l'option visée par le I de l'article 220 quinquies est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. […]
Annulation —
[…] – la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 ; […] D'autre part, aux termes de l'article de l'article 150 VC du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 : " I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à : – 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;/ – 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VD
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VE
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VG, Art. 244 bis A, Art. 635, Art. 647, Art. 726, Art. 150 VB, Art. 150 VC
II. - Les 1° à 3° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012, à l'exception des cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013.
Toutefois, les mêmes 1° à 3° s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 en cas d'apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l'origine de l'apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l'une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cet apport.
III. - Les 5°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent à compter du 1er novembre 2011.
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quinquies, Art. 223 I, Art. 209
IV. - Les I et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date (1).
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