Article 51 de la LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011
Article 50
Article 52

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de justice administrative
Art. L552-1
- Livre des procédures fiscales
Art. L279

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de justice administrative
Art. L552-3

IV. - Les I et II s'appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.


Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Commentaires2

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Article L552-1 NOTA : LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 art 51 IV : les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. […]

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2Base de données juridiques
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Article L277 NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. […] la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. […] Article L279 NOTA : LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 art 51 IV : les présentes dispositions s'appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. […] Article L279 A NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Melun, 1er octobre 2012, n° 1208414

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut […] porter la contestation […] devant le juge du référé administratif […]. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. […]

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2CAA de MARSEILLE, 16 juin 2017, 17MA02066, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur issue de l'article 66 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, […] de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable (…) » et que le quatrième alinéa du même article, dans sa rédaction en vigueur issue de l'article 51 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, dispose que : « Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 28 avril 2016, n° 16MA01211Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur issue de l'article 66 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, […] selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. » ; que le quatrième alinéa de l'article L. 279 du même livre, dans sa rédaction en vigueur issue de l'article 51 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, dispose que « Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, […]

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